‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 301 sur 413 · II. — Règlement de la presse · texte numérisé non relu

II. — Règlement de la presse

Art. 6. — Tout imprimé paraissant dans l'étendue du tcrrritoire où la présente loi est en vigueur doit porter Tindication du nom et de la demeure de Timprimeur et, si cet écrit est destiné à la librairie ou à tout autre mode do diffusion, celle du nom et de la demeure de Téditeur (Verleger)^ ou, en cas de publication sans intermédiaire, de l'auteur ou de celui qui publie {Herausgeber), L'indication de la raison sociale inscrite au registre du commerce tient lieu du nom de l'imprimeur ou éditeur.

Sont seuls exceptés de cette prescription les imprimés ne servant qu'aux besoins de l'industrie ou du commerce, de la vie domestique ou sociale, tels que formulaires, tarifs, cartes de visite et imprimés du môme genre, ainsi que les bulletins do vote pour les élections publiques, en tant qu'ils ne contiennent rien en dehors de la désignation du but, du temps et du lieu de l'élection et de celle des candidats.

Art. 7. — Les journaux et revues qui paraissent mensuellement ou à intervalles plus courts, voire à intervalles irréguliers (imprimés périodiques dans le sens de la présente loi), doivent en outre porter sur chaque numéro, fragment ou livraison, la mention du nom et du domicile du rédacteur responsable.

Il n'est permis de désigner plusieurs personnes comme rédacteurs responsables qu'autant qu'il est possible de déterminer avec certitude, d'après la forme et le contexte de la désignation, pour quelle partie de l'imprimé chacune des personnes désignées surveille la rédaction.

Art. 8. — Nul ne peut être rédacteur responsable d'imprimés périodiques que s'il est capable de disposer de ses biens, en possession des droits c\w\ques(der bugerlichen Ehrenrechte) et domicilié ou résidant habituellement dans l'empire d'Allemagne.

Art. 9. — L'éditeur d'un imprimé périodique doit remettre gratuitement à la police du lieu de publieation un exemplaire de chaque numéro (livraison, fragment), dès qu'en commence la distribution ou l'envoi. 11 lui est Immédiatement délivré unrécépissé.

La présente disposition ne s*applque pas aux imprimés qui ont un but exclusivement scientiiique, artistique, commercial ou industriel.

Art. 10. — Le rédacteur responsable d'un imprimé périodique qui reçoit des annonces est tenu d'insérer, sur la demande des autorités publiques, les avis officiels qu'elles lui communiquent, dans un des deux premiers numéro» à paraître, contre paiement des droits d'insertion en usage.

Art 41. — Le rédacteur responsable d'un imprimé périodique ost tenu d'insérer, sans interpolations ni suppressions, les rectifications de faits dont les intéressés, autorités publiques ou simples particuliers, désirent l'insertion, autant que ces rectifications sont signées par celui qui les envoie , qu'elles ne contiennnent rien de contraire à la loi pénale et qu'elles se bornent à des allégations de faits.

La rettificaiion doit être imprimée dans le premier numéro à paraître, après sa réception, et qui n'est pas déjà composé, et là dans la même partie de l'imprimé et avec les mômes caractères que l'article qui y a donné lieu.

L'insertion a lieu sans frais, en tant que la réponse n'excède pas les proportions de l'article à rectifier. Pour les lignes en sus, il faut acquitter les droits d'insertion ordinaires.

Art. 45. — Los dispositions des articles 6 à H ne s'appliquent pas aux imprimés émanant des autorités de l'Empire, des États et des communes allemandes, du Parlement de l'empire ou de la représentation d'un des États de la Confédération allemande, en tant que ces imprimés ne contiennent autre chose que des communications officielles.

Art. 43. — Les communications périodiques tirées à plusieurs exemplaires par des procédés mécaniques ou chimiques (correspondances lithographiécs, autographiées, métallographiées,etc...) ne tombent pas sous le coup des dispositions de la présente loi sur les imprimés périodiques, pourvu qu'elles soient adressées exclusivement à des rédactions.

Art. 14. — S'il est prononcé deux fois en deux ans, contre un numéro (fragment, livraison) d'un imprimé paraissant à l'étranger, une condamnation fondée sur les articles 41 et 42 du Code pénal, le chancelier de l'Empire peut, dans les deux mois du jour où la dernière sentence est devenue exécutoire, interdire par avis public la propagation de cet imprimé pendant un temps qui peut aller jusqu'à deux ans.

Art 15. — Dans les temps de guerre ou de danger de guerre, le chancelier de TEmpire peut interdire , par voie d'avis public, toute publication de renseignements sur les mouvements de troupes ou les moyens de défense.

Art. 1 6. ~ Il est interdit d'adresser des appels au public par la voie de la presse pour la souscription des amendes et des frais encourus à raison d'une action délictueuse, ainsi que d'accuser réception, par la voie de la presse, de sommes reçues dans un but de cette nature.

Ce qui aurait été reçu à la suite de semblables appels , ou sa valeur, sera confisqué au profit de la caisse des pauvres du lieu de la souscription.

Art. i7. — L'acte d'accusation ou d'autres pièces officielles d'une procédure pénale ne peuvent être publiés par la presse avant qu'ils n'aient été produits dans le débat public ou que la procédure n'ait pris fin. i

Art. 18. — l)Les contraventions aux défenses édictées par les articles 14, 15, 16 et 17;

2) Les contraventions contre les dispositions des articles 6, 7 et 8 , quand elles sont commises de mauvaise foi au moyen de fausses déclarations, sont punies d'amende jusqu'à 1,000 marcs, ou de détention ou de prison jusqu'à six mois.

L'éditeur d'un imprimé périodique est puni des mômes peines, s'il laisse sciemment se faire qu'une personne y soit faussement désignée comme rédacteur.

Art. 19. — 1) Les contraventions aux articles 6, 7 et 8, qui ne sont pas atteintes par l'article 18, n» 2 ;

2) Les contraventions à l'article 9 ;

3j Les contraventions aux articles 10 et 11, sont punies d'amende jusqu'à 150 marcs, ou de détention.

Dans les cas du numéro troisième, la poursuite n'a lieu que sur la plainte de l'intéressé, et la sentence de condamnation doit ordonner l'insertion de l'article envoyé à la rédaction, dans le premier numéro à paraître.

III. — Responsabilité pour les actes délictueux cor/imis au moyen de la presse.

Art. 20. — La responsabilité pour les actes dont le caractère délictueux repose sur le contenu d'un imprimé, se détermine d'après les lois pénales ordinaires.

Si l'imprimé est périodique, le rédacteur responsable est puui comme auteur du délit, à moins que la présomption qu'il en est l'auteur ne soit détruite par des circonstances particulières.

Art. 21 . — Si du contenu d'un imprimé résulte l'existence d'un acte délictueut, le rédacteur responsable, l'éditeur {Verleger), l'imprimeur, celui qui a colporté l'imprimé par profession ou qui l'a répandu autrement dans le public {propagateur), quand ils ne doivent pas être punis comme auteurs ou complices en vertu de l'article 20, sont passibles, à raison de leur négligence, d'amende jusqu'à 4,000 marcs, ou de détention soit simple, soit dans une forteresse, ou de prison pour un temps qui peut aller jusqu'à un an, à moins qu'ils ne justifient de la diligence convenable ou de circonstances qui ont rendu celle-ci impossible.

Chacune des personnes ci-dessus désignées échappe cependant à toute peine quand, antérieurement au prononcé de la première sentence, elle indique comme l'auteur ou le correspondant avec le consentement duquel la publication a eu lieu, ou, «'il ne s'agit pas d'un imprimé périodique, ccfmme l'éditeur de cet imprimé, ou encore comme l'une des personnes nommées avant elle-même dans l'énumération qui précède, une personne qui se trouve ou qui, si elle est morte, se trouvait, au moment de la publication, à portée de la justice d'un État de la confédération allemande. 11 en est de môme du propagateur d'imprimés étrangers, si ceux-ci lui sont parvenus par la voie du commerce de la librairie.

Art. 22. — La poursuite des crimes et délits qui sont commis par la propagation d'imprimés d'un caractère délictueux, ainsi que des autres délits qui sont prévus par la présente loi, se prescrit par six mois.

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