‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 302 sur 413 · V. — Saisie · texte numérisé non relu

V. — Saisie

Art. 23. — Il n'est opéré de saisie d'imprimés sans ordre de l'autorité judiciaire que dans les cas suivants : ^

1° Si un imprimé ne répond pas aux conditions des articles 6 et 7, ou s'il a été répandu en contravention aux prescriptions de l'article i4 ;

2^ S'il est contrevenu, dans un imprimé, à une défense édictée sur le fondement de l'article 15 de la présente loi ;

3** Si du contenu d'un imprimé résulte l'existence d'un des actes n, 28

visés par les articles 85, 95, il i, 130 ou 484 du Gode pénal allemand (1). La saisie n*a cependant lieu, dans les hypothèses des articles IH et 130, qu'autant qu'il y a danger iniminent qu'en cas de retard l'incitation ou provocation n'ait un délit ou un crime pour conséquence immédiate.

Art 24. — Le tribunal compétent statue sur la confirmation ou la levée de la saisie.

Cette décision doit être requise parle ministère public dans les quarante'huit heures de l'ordre de saisie, et rendue par le tribunal dans les vingt>quatre heures de la réception du réquisitoire.

Si la police a opéré la saisie sans ordre du ministère public, elle doit adresser à celui-ci les pièces sans délai et au plus tard dans les douze heures. Le ministère public doit ou ordonner la levée de la saisie par disposition exécutoire sur-le-champ, ou en requérir la confirmation judiciaire dans les douze heures de la réception des opérations.

Si le jugement de confirmation n'est pas parvenu à l'autorité qui a ordonné la saisie, avant l'expiration du cinquième jour à dater de l'ordre de saisie, celle-ci disparaît et les exemplaires saisis doivent être restitués.

Art. 2o. — Il n'y a pas de recours contre la décision du tribunal qui lève la saisie provisoire.

Art. 26. — La saisie provisoire confirmée par le tribunal doit être levée de nouveau, quand les poursuites au fond n'ont pas été introduites dans les deux semaines de la confirmation.

Art. 27. — Les imprimés ne peuvent être saisis que là où ils se trouvent dans le but d'être répandus. La saisie peut s'étendre aux planches et aux formes. Pour les impripiés, au sens étroit du mot,

(1) L'article 85 prévoit Thypothèse de la proTOcation à Texécation d'an acte constituant le crime de haute trahison.

L'article 95 rise le cas où quelqu'un se sera rendu coupable d'offenses envers l'empereur, envers le souverain de l'État dont il est le sujet ou envers le souverain d'un Etat de la confédération, pendant qu'il se trouverait sar son territoire.

L'article 111 prévoit le cas de provocation à la perpétration d'un fait piïnissable.

L'article 130 punit l'atteinte portée à la paix publique, en excitant publiquement à des violences les diverses classes de la société les unes contre les autres.

L'article 184 a trait au fait de vendre, distribuer ou répandre d'une manière quelconque, d'exposer ou d'afficher dans des lieux accessibles au public, des écrits, images ou reproductions obscènes.

Au surplus, consulter le texte du Code pénal, traduit par M. Alexandre Ribo, dans VAnnttairef V* année, p. 80 et suiv.

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le bouleversement de la composition remplace la saisie, sur la demande de Tintéressé.

Il faut, en opérant une saisie, désigner les passages de Têcrit qui y donnent lieu et citer les lois qui ont été violées. Les portions détachables d'un imprimé (supplément d'un journal, etc...}, qui ne contiennent rien de délictueux, doivent être laissées en dehors de la saisie.

Art. 28. — Il est interdit, tant que dure la saisie, soit de répandre l'imprimé qu'elle frappe, soit de réimprimer les passages qui y ont donné lieu.

Celui qui contrevient à cette défense, connaissant la saisie, est passible d'amende jusqu'à 500 marcs, ou de prison jusqu'à six mois.

Art. 29. — Les tribunaux sont seuls compétents pour connaître des délits de presse, même dans ceux des États de la Confédération où la connaissance de ces délits appartient encore aux autorités administratives.

Dans les divers Etats de la Confédération où l'intervention du ministère public n'existe pas auprès des tribunaux de première instance, il faut, dans le cas de saisie opérée sans ordre de l'autorité judiciaire, soumettre les pièces directement au tribunal.

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