VI. — Dispositions finales
Art. 30. — Les lois spéciales actuellement existantes par rapport à la presse pour les temps de danger de guerre, de guerre, d'état de guerre (ou de siège) déclarée ou de troubles intérieurs (sédition), demeurent en vigueur jusqu'à nouvel ordre, môme en face de la présente loi.
La présente loi ne porte pas atteinte aux droits de la législation des divers Etats d'édicter des prescriptions particulières relativement à l'affichage, au placardage, à l'étalage publics, ainsi qu'à la distribution publique et gratuite d'avis, de placards et de proclamations.
Il en est de même des législations particulières relatives à la remise d'exemplaires gratuits aux bibliothèques et collections publiques.
Aucun impôt spécial (timbre des journaux et des almanachs, droits d'insertion, etc.) ne peut frapper la presse ni ses diverses productions, en dehors des impôts généraux qui frappent les in. dustries d'après les lois des divers pays.
Art. 31. — La présente loi entrera en vigueur le !•' juillet 1874. Son introduction en Alsace-Lorraine est réservée à une loi particulière.