‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 304 sur 413 · PROROGÉE LE \0 MAI · texte numérisé non relu

PROROGÉE LE \0 MAI

Article l^'. — Les sociétés dont les aspirations démocratiques et sociales, socialistes ou communistes, ont pour objet de renverser Tordre politique ou social existant, sont interdites.

La môme interdiction s'applique aux sociétés dans lesquelles se manifestent d une manière dangereuse pour la paix publique, et en particulier pour l'union des diverses classes de la population, des aspirations démocratiques et sociales, socialistes ou communistes ayant pour objet de renverser Tordre politique ou social existant. Les associations, de quelque nature qu'elles soient, sont assimilées aux sociétés.

Art. 2. — L'article 35 de la loi du 4 juillet 1868 sur les droits particuliers des associations d'acquisition et de consommation est applicable aux associations interdites en vertu du § 2 de Tarticlc premier.

L'article 20 de la loi du 7 avril 1876 sur les associations de secours enregistrées est applicable, dans le même cas, à ces associations.

Art. 3. — Les sociétés de secours mutuels indépendantes et non enregistrées ne peuvent être interdites, mais seulement placées sous la surveillance spéciale de l'Etat.

Si la société fait partie d'un groupe de sociétés réunies, sa séparation d'avec le groupe et sa mise en surveillance peuvent être ordonnées.

Si les aspirations prévues par le § 2 de Tarticle l"8e manifestent seulement dans une des sections de la société, la mise en surveillance n'aura lieu que pour cette section.

Art. 4. — L'autorité chargée de la surveillance peut :

1® Assister à toutes les séances et à toutes les réunions de la société ;

2<> Convoquer et présider les assemblées générales ; 3" Prendre connaissance des livres, des papiers et de l'état de la caisse, et exiger des renseignements sur la situation de la société ;

4® Interdire Texécution des résolutions de nature & favoriser les tendances prévues par le § 2 de Tarticle 1".

5<> Désigner les membres du bureau et les personnes chargées de la direction de la société ; 6» Prendre la garde et Tadministration de la caisse. Art. 5. — Si rassemblée générale, le bureau ou les personnes chargées de la direction delà société contreviennent aux ordres données par Tautorité, ou si les aspirations prévues par le § 2 de Tarticle 1*' se manifestent même après la mise en surveillance la société peut être supprimée.

Art. 6. — Le droit d'interdiction et de mise en surveillance appartient aux autorités de police. Le chancelier seul peut interdire des sociéLés étrangères. Dans tous les cas où le chancelier prononce l'interdiction d'une société, cette interdiction doit être rendue publique . Si l'interdiction est prononcée par les autorités de police, la décision doit être publiée par le jjournal de la localité ou du district désigné pour l'insertion des publications oflicielles. L'interdiction s'étend à tout le territoire de l'Empire et à toutes les sections de la société. Elle s'applique aussi à toute société nouvelle qui ne serait que la reconstitution de la société interdite.

Art. 7, — L'actif social, après la liquidation, doit être employé, sous réserve des droits particuliers des associés et des tiers, conformément aux statuts et aux dispositions de droit commun qui régissent les sociétés. La société est réputée dissoute dès le moment où l'interdiction est devenue défmitive. Les réclamations contre les décisions des autorités doivent être adressées aux autorités supérieures de police. Dès que l'interdiction est prononcée, il est procédé à la saisie de la caisse et de tout ce qui appartient à la société. Lorsque l'interdiction sera devenue définitive, les autorités de police désigneront l'autorité administrative chargée de la nomination et de la surveillance des liquidateurs de la société. Les noms de ces derniers devront être publiés. Les décisions de l'autorité administrative tiennent lieu des décisions de l'assemblée générale.

Art. 8. — L'interdiction et la mise en surveillance doivent être motivées et signifiées par écrit au bureau de la société, s'il. est établi sur le territoire de l'Empire. Le bureau peut se pourvoir

contre la décision. Ce pourvoi doit être remis, dans les huit jours qui suivent la signification de l'ordonnance, aux autorités qui Tont rendu. 11 n'a pas d'effet suspensif.

Art. 9. — Les réunions dans lesquelles se manifestent des aspirations ayant pour objet le renversement de l'ordre politique ou social existant doivent être dissoutes. Celles qui peuvent être considérées comme ayant pour but de favoriser ces aspirations doivent être interdites. Les fêtes publiques et les processions sont assimilées aux réunions.

Art. 10. — La police a le droit d'interdire et de dissoudre les réunions. 11 n'y a d'autre recours contre ces mesures que le pourvoi devant les autorités supérieures de police.

Art. 1 1. — Les publications dans lesquelles se manifestent d'une façon menaçante pour la paix publique, et en particulier pour l'union des diverses classes de la population, des aspirations démocratiques et sociales^ socialistes ou communistes, ayant pour objet le renversement de l'ordre politique ou social existant, seront interdites. Si la publication ost périodique, l'interdiction prononcée, en vertu de la présente loi, pour un numéro, pourra être étendue à l'avenir.

Art. 12. — L'interdiction peutôtre prononcée par les autorités de police de l'État, s'il s'agit de publications périodiques paraissant à l'intérieur, et par les autorités de police du district dans lequel se fait la publication.

Le chancelier seul peut interdire la circulation de publications périodiques paraissant à l'étranger. L'interdiction doit être publiée en la forme prévue dans l'article 6. Elle s'étend à tout le territoire de l'Empire .

Art. 13. — L'interdiction prononcée par les autorités de police doit être motivée et signifiée par écrit à l'imprimeur et à l'éditeur, s'il s'agit d'une publication non périodique, pourvu toutefois que ces diverses personnes habitent le territoire de l'Empire. L'imprimeur, l'éditeur |et l'auteur peuvent se pourvoir contre la décision. Le pourvcH doit être remis aux autorités qui ont rendu l'ordonnance dans les huit jours qui suivent la signification de cette ordonnance .

Art. 14. — L'interdiction entraînera la saisie des écrits dans les endroits où ils seront déposés pour être répandus. lia saisie peut s'étendre aux clichés et aux formes servant à la reproduction. Si les écrits ne sont encore que composés, la destruction de la composition peut, sur la demande des intéressés, tenir lieu de la

saisie. Les imprimés, les clichés et les formes doivent être détruits dès que l'interdiction est devenue définitive. Les réclamations contre l'exécution de ces mesures doivent être adressées aux autorités supérieures de police.

Art. 45. — La police peut saisir provisoirement, môme avant qu'une interdiction ait été prononcée, les écrits de la nature de ceux désignés dans l'article il, ainsi que les clichés et les formes servant à leur impression. Les objets saisis doivent être remis dans les vingt-quatre heures aux autorités de police du pays qui doivent, dans les huit jours, ordonner l'annulation de la saisie ou prononcer l'interdiction. Passé ce délai, si l'interdiction n'a pas été prononcée, la saisie est nulle et non avenue, et les clichés et les formes doivent être restitués à leur propriétaire.

Art. 16. — La police interdira de provoquer ou de recueillir des souscriptions destinées à favoriser les aspirations démocratiques et sociales, socialistes ou communistes, ayant pour but le renversement de l'ordre politique ou social existant.

Art. 17. — Quiconque aura pris part à une association interdite, comme membre ou autrement, sera puni d'une amende de 500 marcs (625 fr.) au plus, et de trois mois d'emprisonnement au plus. Quiconque aura pris part à une réunion interdite ou ne se sera pas éloigné aussitôt que la réunion aura été dissoute par la police, sera puni de la môme peine. Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an ceux qui auront pris part aux dites associations ou réunions, en qualité de président, de directeur, d'organisateur, d'agent, d'orateur ou de trésorier, ou qui auront invité à assister aux dites réunions.

Art. 18. — Quiconque aura fourni un local à une association ou pour une réunion interdite sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Art. 19. — Quiconque aura distribué, vendu ou reproduit un écrit interdit ou frappé de saisie provisoire, sera puni d'une amende de 1,000 marcs (1,230 fr.) au plus, ou d'un emprisonnement de six mois au plus.

Art. 20. — Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 16 sera puni d'une amende de 500 marcs au plus ou d'un emprisonnement de trois mois au plus. En outre, le produit de la souscription ou une somme équivalente sera distribuée à la caisse des pauvres du lieu où la souscription aura été faite.

Art 21. — Quiconque, après la publication de l'ordonnance d'interdiction dans le Staatsanzeigerj aura contrevenu de bonne foi

aux dispositions des articles 17 et iS, sera puni d'une amende de 150 marcs au plus, ou de la peine d'emprisonnement. Quiconque aura contrevenu, dans les mêmes conditions, à une ordonnance d'interdiction prononcée en vertu de l'article 16, sera puni de la môme peine. Il sera fait dans ce cas, application de la disposition fmale du paragraphe précédent.

Art. 22. — A regard de ceux qui auront été condamnés à Temprisonnement en vertu des articles 17 et 18, s'il est établi qu'ils faisaient habituellement de la propagande en faveur des aspirations prévues par le § 2 de l'article 1®', le jugement pourra ordonner qu'ils seront tenus de fixer leur résidence hors du lieu de leur domicile actuel. En vertu de ce jugement, les autorités de police pourront interdire aux condamnés de résider dans certains districts ou dans certaines localités déterminées. Toutefois, ces dispositions ne seront applicables qu'aux condamnés qui habitent depuis moins de six mois dans le lieu de leur résidence actuelle. Les étrangers peuvent être expulsés du territoire par les mêmes autorités. Les réclamations contre les mesures de police ne peuvent être adressées qu'aux autorités supérieures de police.

Les contraventions aux dites mesures de police seront punies d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Art. 23. — Dans le cas prévu par l'article 22, l'exercice de leur profession pourra en outre être interdit, sans préjudice des autres peines, aux hôteliers, cabaretiers, débitants de liqueurs ou détaillants, imprimeurs, libraires et propriétaires de cabinets de lecture.

Art. 24. — En cas d'infraction à ladite interdiction, la peine sera de un mois à un an d'emprisonnement.

Art. 25. — En cas de bonne foi, et après la publication de Tinierdiction, la peine sera de 1,000 marcs et de six mois d'emprisonnement.

Art. 26. — L'examen des pouvoirs formés dans les cas prévus par les articles 8 et 13 sera déféré à une Commission.

Le Conseil fédéral nomme, pour faire partie de cette Commission, quatre de ses membres et en désigne cinq autres parmi les membres des plus hauts tribunaux de l'Empire et des États particuliers.

Les cinq derniers sont nommés pour toute la durée de la loi, à moins qu'ils ne cessent de faire partie de la magistrature.

L'Empereur nomme le président et le vice-président, en prenant ce dernier parmi les membres de la Commission.

Art. 27. — La Commission est valablement constituée lorsque cinq de ses membres, dont trois magistrats au moins, sont présents. Les intéressés peuvent soutenir leur pourvoi oralement ou par écrit. La Commission fixe elle-même son ordre du jour ; ses décisions sont sans appel.

La Commission déterminera elle-même sa procédure par un règlement qui sera soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

Art. 28. — Dans les districts ou localités dans lesquels la sûreté publique serait menacée par les aspirations prévues par le §2 de l'article !«'', les autorités centrales des États confédérés pourront prendre, pour une durée d*un an, les mesures suivantes :

1«» Subordonner l'exercice du droit de réunion à l'autorisation préalable de la police. Cette mesure ne pourra s'étendre aux réunions ayant pour but les élections au Rekhstag ou aux Landtags particuliers ;

2^ Interdire la distribution d'imprimés sur les voies publiques, rues et places, et dans les autres lieux publics ;

3^ Interdire le séjour dans certains districts ou certaines localités aux personnes considérées comme pouvant mettre en danger la sûreté ou Tordre public;

4*^ Interdire ou subordonner à certaines conditions restrictives la détention, le port, l'introduction et la vente des armes.

11 doit être immédiatement adressé au Eeiehstag un rapport sur toute ordonnance rendue en vertu des dispositions qui précédent.

Les ordonnances rendues par le cbancelier doivent être publiées dans la forme prescrite par les ordonnances de police.

Toute infraction à ces ordonnances ou aux règlements faits pour en assurer l'exécution sera punie d'une amende de i,000 marcs au plus ou d'un emprisonnement de six mois au plus.

Art. 29. — L'autorité centrale de chaque État confédéré fem connaître quels sont les fonctionnaires désignés par ces mots « autorités de police et police. »

Art. 30. — La présente loi sera applicable à partir du jour de sa promulgation et demeurera en vigueur jusqu'au 31 mars 1884.

< Les mesures destinées à préparer et à assurer la répression des excès commis par la presse périodique sont multiples. Elles furent, pour la plupart, introduites dans la loi quelques années avant que Timpression des livres et des publications non périodiques fût réglementée ; à Torigine, elles furent établies uniquement dans rintérét du gouvernement. Dans la suite, elles furent étendues de façon à pouvoir servir à la protection ptus active accordée aux particuliers, trop souvent et trop violemment attaqués dans leur vie privée. Actuellement, les principales obligations imposées, dans ce double dessein, aux propriétaires, éditeurs et imprimeurs de journaux, sont : le cautionnement, la déclaration, le dépôt, rindication sur chaque exemplaire du nom d'imprimeur et d'éditeur. »

« La responsabilité des propriétaires et des éditeurs de journaux, relativement aux excès commis par les feuilles qu'ils publient, fut, jusqu'en 1844, bien plus lourde et plus étendue qu'elle ne l'est aujourd'hui, A cette époque, en effet, l'acte de lord Campbell (6 et 7, ch. LXLv) est venu améliorer la situation dîflicile que la loi leur créait. Cet acte leur donne la faculté, lorsqu'ils sont poursuivis devant la juridiction civile par un individu qui se prétend diffamé dans leur journal, de se justifier en démontrant :

a l» Que l'insertion de l'article ne peut être attribuée ni à une intention de nuire, ni à une faute lourde < grosse négligence > ;

(i) Les fragments de la législation anglaise, qae noas reproduisons ici, sont emprantés à Texcellente monographie : Le régime légal de la presse en Angleterre, par M. Edmond Bertrand, a?ocat à la Ck>ur de Paris. Edit de 1868. Mais une loi da 27 août 1881, rapportée ci-après, a modifié certadnes parties.

« 2<> Que, avant que rinstance fût engagée, ou au moins dès qu'ils en ont eu la possibilité, ils ont inséré des excuses satisfaisantes dans une livraison de leur publication, ou qu'ils ont offert au demandeur de publier des excuses dans un journal (ou une publication périodique choisie par lui). L'effet de cette justification est de permettre au défendeur de payer en Cour, Elle Tautorise à apporter devant la Cour une certaine somme d'argent, suffisante, à ce qu'il croit, pour satisfaire le demandeur, et à se déclarer prêt à la lui payer. Si le demandeur n'accepte pas cette offre et passe outre, il s'expose à ce que, après les débats, le jury» trouvant qu'elle était suffisante, lui fasse perdre son procès. » {Bêgl gén. 4853.)

... « Une autre disposition de l'acte de 1844 a encore amélioré la situation des éditeurs et des propriétaires de journaux poursuivis devant la juridiction criminelle.

a Les actes 6 et 7 Yict., ch. lxlvi, leur donnent la faculté de démontrer, en cas de poursuite, que la publication de l'article a été faite sans leur autorisation ni leur consentement, à leur insu, et sans faute de leur part. Autrement, ils eussent été quotidiennement exposés à être condamnés sans être coupables. En effet, le fait de la publication par un des nombreux employés qui leur sont nécessaires est tout d'abord, et sans plus ample informé, mis à leur charge. »

... «La loi permet de discuter et de critiquer les mesures adoptées parle souverain et par ses ministres, concernant la direction des affaires du pays, pourvu que la discussion soit loyale et la critique tempérée, décente, respectueuse. Mais les intentions ne doivent jamais être mises en suspicion. C'est se rendre coupable, que d'imputer les actes du gouvernement à des calculs perfides ou à des desseins pervers (Rex C. Lambert et Perry — 2 Gampb., 398.)

« Tout écrit, toute parole qui dépasse cette limite, sont considérés comme séditietix; mais tout écrit qui n'est outrageant, ni par l'expression, ni par les intentions qu'il prête, obtient la pleine franchise de discussion. Ainsi l'imputation d'une a erreur de ju- 9 gement » adressée, même à la personne du souverain, ne constitue pas une critique punissable (2 Gampb., 402).

« ^imputation contenue dans l'écrit séditieux est poursuivie sous quelque forme qu'elle se présente : directe (1 Vent., 276); détournée (iôid., B. i); interrogative {E. 2); conjecturale (B. 3); exclamative (E. G); ironique (1 Hawkins, chap. lxxii, § 4). >

< Mais récria séditieux n'est pas la plus coupable des attaques que la presse peut diriger contre le gouvernement. Il est des écrits qui sont considérés comme actes déclarés de trahison, car scribere est agere. A proprement parler, cependant, ce ne sont pas les mots eux-mêmes qui constituent la trahison, c'est le fait de les avoir écrits. Peuvent constituer des actes de trahison : les écrits qui conspirent la mort du souverain ; ceux qui conspirent avec les ennemis du Roi, qui leur prêtent, aide et assistance, etc. •

« A l'écrivain coupable de trahison, on peut joindre l'écrivain coupable d'excitation à la révolte. Ce dernier, cependant, est puni de peines particulières qu'il convient d'indiquer dès à présent, parce qu'elles sont spéciales à ce délit. Au termes des statuts 37, Geo. 111, ch. Lxx, § 1, et 1 Vict., ch. xic, g§ 1,2, ils sont condamnés à la transportation pour la vie, ou quinze ans au moins, ou à la prison avec travail forcé pour trois ans au plus , sans que le coupable puisse se prévaloir du bénéfice de clergio. »

La loi anglaise punit trois autres sortes d'écrits : « 1<> Les écrits tendant à diffamer ou à injurier des personnages qui occupent une grande situation par leur noblesse ou par leurs fonctions' dans un pays étranger, sont punissables, lorsqu'ils sont de nature à amener la rupture des relations pacifiques existant entre les deux gouvernements (Lord Ellenborough dans le procès de Peltier, Holton libeL) ;

a 2^ Les écrits répandant de fausses nouvelles, de nature à semer la discorde entre le Roi et la noblesse, ou sur le compte d'un grand personnage du royaume, sont punissables d'après la loi commune ;

ce 3° Enfin, l'écrit dirigé contre les lois existantes (4 state trials, 672 — 003). »

« Aux termes du statut 39 Geo., Ul, ch. lxxix, toute personne qui possède une presse à imprimer ou des caractères d'impression doit en adresser un avis, certifié par un témoin, au clerc de paix du comité.

« Cet avis doit être rédigé selon la forme indiquée dans le tableau annexé à l'acte. Semblable notification doit être faite par toute personne qui a l'intention de prendre la profession de fondeur en caractères ou de fabricant de pressesà imprimer (§ 25).»

« Toute personne qui détient des presses à imprimer et des caractères, ou qui en fait usage, ou qui en vend, sans avoir donné cet avis et obtenu le certificat exigé par l'acte , encourt une amende de 20 liv. st. Sous la môme peine, tout individu qui vend des presses, etc., doit tenir, par écrit, la liste de ceux auxquels il a vendu, et produire cette liste à la première réquisition de tout juge de paix (§ 26). »

f Quiconque imprime pour la vente et le commerce doit garder un exemplaire au moins de chaque publication, écrire sur cet exemplaire le nom et le domicile des personnes qu'il a employées pour l'imprimer, et le produire à la première réquisition de tout juge de paix (g 29). »

« L'écrit injurieux qui, avec intention mauvaise, attaque le

gouvernement, qui outrage la religion et les bonnes mœurs, et

môme qui diffame un particulier, constitue un délit contre la paix publique. Sa qualification légale est lihel. »

« La justice anglaise procède à la répression de ces délits par voie ûHnformaHon ou dHndictement (accusation).

« Ces deux modes de poursuite donnent lieu à Tarrestation et à la détention préventive, à moins que caution ne soit donnée.

• Les pairs et les membres du Parlement peuvent être arrêtés quand il y a charge de trahison, et par conséquent, quand ils sont accusés de îibel constituant un acte de trahison; môme ils ne sont

pas inviolables quand ils sont accusés de séditions lUtel (Chiity, ibid,). »

... c Le séditions libel est puni de l'amende ou de la prison, ou des deux peines à la fois, à la discrétion de la Cour, et sans qu*aucune limite lui soit imposée.

u Les mômes peines frappent le <t6e/ dirigé contre Tadministration publique de la justice et môme le /iôeldiffamatoire qui attaque la vie privée d'un particulier. Quant aux écrits excitant à la rébellion, et qui étaient punis de mort par l'article 35 Geo. III , ch. lxx, S. 1 , on a déjà vu qu'ils sont aujourd'hui punis de la servitude pénale ou d'un emprisonnement de trois ans au plus. »

Blasphème.

« Blasphémer », en niant l'existence ou la providence du Tout- Puissant, en injuriant Notre-Seigneur et Sauveur le Christ ; en se raillant des saintes Ecritures, en les exposant au mépris on au ridicule, constitue un délit punissable, aux termes de la loi commune, de l'amende et de Temprisonnement ou d'un autre châtiment corporel inf&mant (Hawkins, P. G., ch. v, S. 5), parce que le christianisme fait partie des lois d'Angleterre (Stephen, t ÏV, p. 287).

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