‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 305 sur 413 · LOI DU 27 AOUT · texte numérisé non relu

LOI DU 27 AOUT

Pour amender la loi snr les délits de Presse et pourroir & Tenreglstrement des déclarations des propriétaires de Journaux.

Interprétation. .

Article i«'. — Les déclarations des propriétaires de journaux seront reçues par le môme fonctionnaire que les déclarations des joint 'Stock companies.

Les journaux (news-papers) Auxquels s'appliquent les dispositions de la loi comprennent tout écrit contenant des nouvelles ou informations publiques ou des remarques et observations sur ces matières, imprimé pour être vendu et publié en Angleterre ou en

Irlande, périodiquement ou par fractions et par numéros, à des intervalles n'excédant pas vingt-six jours entre la publication de deux fractions ou numéros. On comprend également sous cette dénomination tout écrit imprimé pour être répandu et rendu public dans les mômes conditions de publicité et contenant exclusivement des annonces.

La loi considère comme propriétaire de journaux non seulement toute personne ayant la propriété exclusive d'un journal, mais tout actionnaire ou toute personne ayant une part d'intérêt dans la propriété d'un journal.

Immunité accordée au compte rendu de certaines réunions.

Art. 2. — Tout compte rendu d'une réunion publique, publié dans un journal, jouira d'une immunité {shall be privUeged)y si ladite réunion a été légalement formée pour un objet légal et ouverte au public, et si ledit compte rendu a été exact et de bonne foi, publié sans malice, et si la publication en a été faite dans l'intérêt public ; sous cette réserve toutefois que cette immunité ne pourra être invoquée, si le plaignant peut établir que le défendeur a refusé d'insérer dans le journal où a paru le compte rendu une lettre raisonnable ou un document contenant des explications ou rectiQcations de la part du plaignant ou en son nom.

Nécessité de l'autorisation du directeur des poursuites publiques.

Art. 3. — Aucune poursuite criminelle pour délit de presse libel ne pourra être exercée contre un propriétaire, publioateur ou éditeur de journaux, ou contre une personne quelconque responsable delà publication d'un journal, sans le fiât ou autorisation écrite préalable du directeur des poursuites publiques en Angleterre ou de Vattomey général de Sa Magesté pour l'Irlande.

Instruction par une Cour de juridiction sommaire.

Art. 4. — Une Cour de juridiction sommaire, sur l'exposé de la plainte formée contre un propriétaire publicateur ou éditeur de journaux, ou contre toute personne responsable de la publication d'un journal à raison d'un délit de presse {libel)j pourra recevoir tout témoignage tendant à établir que la publication a été faite dans l'intérêt public, que les faits allégués sont vrais, que le compte rendu est fidèle et de bonne foi et publié sans malice, et

tout témoignage que le défendeur pourra faire valoir pour sa de fense soit en vertu de cette loi soit autrement ; si, après avoir reçu ces témoignages, la Cour estime qu'il y a de fortes présomptions que le défendeur serait acquitté par un jury, elle pourra décider qu'il n'y a lieu à suivre.

Jugement suivant les formes prévues par la loi sur la juridietion

sommaire,

ArU 5, — Si la Cour estime que la plainte est fondée, mais que les faits ont peu de gravité et n'encourraient pas une pénalité supérieure à celle qu'elle pourrait elle-même prononcer, elle pourra faire donner lecture de la plainte à la personne assignée et lui demander si elle tient à paraître devant un jury ou si elle consent à être sommairement jugée, et sur le consentement de cette dernière on pourra prononcer contre elle une amende qui n'excédera pas 50 livres.

Les règles tracées par la section 7 de la loi de 1879 sur la juridiction sommaire (42 et 43 Vict. , ch. XLix)]seront suivies môme en Irlande.

Art. 6. — Seront applicables aux délits punis par la présente loi les dispositions de la loi de 1859 « to prevent vexations indictments for certain misdemeanors (22 et 23 Vict., ch. xvii).

Enregistrement des noms des propriétaires de journaux.

Art. 7. — Le Board of trade pourra, dans certains cas, autoriser à n'enregistrer que les noms d'un certain nombre de propriétaires qui seront considérés comme « propriétaires représentatifs responsables du journal. »

Art. 8. — Usera établi, sous la surveillance du registrar, un registre des propriétaires de journaux, conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 9. — Les déclarations devront être faites chaque année au mois de juillet conformément au modèle annexé ; elles contiendront le titre du journal, les noms de tous les propriétaires avec l'indication de leurs occupations respectives, de leur domicile d'affaires [place of business) et de leur résidence personnelle.

Art, 10. — Le défaut d'envoi annuel des déclarations prescrites sera puni d'une amende qui n'excédera pas 25 livres.

Art. 11. — Toute partie intéressée pourra, à toute époque, faire connaître les mutations opérées dans la propriété du journal.

Art. 12.— Les déclarations volontairement inexactes ou incomplètes seront punies d'une amende qui n'excédera pas 100 livres.

Art. i3. — Le registre des déclarations devra être tenu à la dis* position du public, et toute personne pourra se faire délivrer un extrait oertiQé par le registrar.

Art 14. * Les droits à payer pour Tinspection du registre et la délivrance d'extraits certifiés seront fixés par le Board of trade.

Art. 1 5. — Toute copie ou extrait du registre certifié par le regislrar ou son délégué, ou portant le sceau du registrar^ fera foi dans tout procès civil ou criminel jusqu'à preuve contraire.

Art. 16. — Le recouvrement des amendes se fera conformément aux dispositions de la loi sur la juridiction sommaire.

Art. 17. — On doit considérer comme Cours de juridiction sommaire pour l'Angleterre, les Cours instituées parla loi de 1879, et pour l'Irlande, les magistrats désignés par les lois sur la juridiction sommaire.

Art. 18. — Les dispositions qui précèdent sur l'enregistrement des propriétaires de journaux ne s'appliquent pas aux journaux qui appartiennent à une u joint-stock company » créée en conformité des lois de 1862 et 1879.

Art. 19. — Cette loi ne s'applique pas à l'Ecosse.

Art. 20. — Le titre sommaire de cette loi sera : a News-paper libel and registration act. 1881. »

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