‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 307 sur 413 · AUTRICHE · texte numérisé non relu

AUTRICHE

Tout éditeur est tenu de fouruir un cautionnement, quand il édite un écrit périodique qui paraît plus de deux fois par mois, et qui, môme accessoirement, traite de questions politiques, religieuses ou sociales. Toutefois , les feuilles scientifiques et techniques sont dispensées de donner un cautionnement quand elles traitent de questions du jour se liant à leur spécialité. La même dispense s*applique aux feuilles publiées par le gouvernement.

Le montant du cautionnement est , pour les écrits publiés à Vienne, ou dans les environs jusqu'à une distance de deux lieues, de 8,000 florins, de 6,000 dans les lieux où il n'y a pas plus de soixante mille âmes et dans les environs de ces lieux ; de 4,000 florins dans les endroits où il y a plus de trente mille habitants ; de 2,000 florins dans tous les autres endroits. Le montant du cautionnement est cependant réduit à moitié pour les écrits périodi* ques ne paraissant pas plus de trois fois par semaine.

Les dispositions de la loi de i862 (art. 23) sur le colportage des imprimés sont particulièrement rigoureuses. Le colportage dos imprimés, leur distribution, leur vente, en dehors des lieux désignés à cet efl'et , les démarches pour réunir des souscripteurs et des abonnés, ne sont permis qu'aux personnes munies d'une autorisation spéciale des autorités de police. Ces mômes autorités doivent aussi consentir à l'affichage des imprimés. Ces prohibitions ne s'appliquent pas aux publications ayant un caractère purement local ou professionnel , telles qu'afûches de théâtre , annonces relatives à des ventes , à des locations , etc. Mais ces publications elles-mêmes ne peuvent être afîîchées que dans les lieux désignés à cet effet par les autorités de police. Les violations de ces dispositions sont punies d'une amende de 5 à 200 florins ; les imprimés sont confisqués.

La législation sur la presse du 17 mai 4862 soulève, en Autriche, de vives critiques. Aussi la Chambre des députés a été saisie de nombreuses propositions ou motions ayant pour but, sinon de la reviser complètement, au moins d'y apporter des modifications spéciales d'une certaine importance.

Ainsi, le 20 janvier 1882, un député a présenté une motion tendant à prier le gouvernement de déposer au plus tôt dans le cours de la session un projet de la loi conférant « à l'imitation de la loi

française du 29 juillet 188i, le droit de réponse à tout citoyen autrichien dénommé dans un imprimé périodique.

D*autres propositions de loi ont pour but de supprimer ou de restreindre considérablement, en matière de délits de presse, la procédure dite « objective » qui permet au ministère public de faire ordonner par les tribunaux la suppression d*im écrit sans poursuivre son auteur et de soustraire ainsi au jury la connaissance de ces délits. La Commission de la Chambre, saisie de ces propositions , a admis une résolution d'après laquelle la procédure objective réglée par Tarticle 493 du Code d'instruction criminelle de i873 ne peut être suivie qu'autant qu'il n'y a personne qu'on puisse poursuivre comme responsable du contenu de l'écrit, et elle a prié le gouvernement de présenter un projet de loi répondant à cette pensée.

Enfin une dernière proposition de loi a pour but de remplacer l'article 28 de la loi sur la presse du i7 décembre 1882 par une disposition déclarant que les comptes rendus fidèles des délibérations publiques du Beichsrath ou des diètes (Landage), ou les reproductions de discours prononcés dans une de ces assemblées, ne peuvent pas donner lieu à des poursuites criminelles.

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