‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 32 sur 413 · V. infràj n** 1422 et suiv · texte numérisé non relu

V. infràj n** 1422 et suiv

La plainte doit aussi contenir, identiquement, les faits imputés au plaignant en diffamation. Lorsqu'il y aune différence, aucun sursis ne doit être prononcé.

Cpr. c, 28 février 1812, 9 juin 1815, 21 mai 1836, 9 novembre 1839. Merlin, Répertoire, v* Injures, § 3, n' 4. — De Grattier, t. I, p. 490, 494. — Mangin, t. I, n' 233. — GreUet-Dumazeau, t. H, n* 759.

Si une partie seulement des faits imputés se trouvait dans la plainte, il n'y aurait à surseoir à notre avis que parte m quâ^ à moins d'indivisibilité ou de connexité.

C, 18 septembre 1845.

La plainte doit être écrite et non verbale ; elle doit être expresse et faite d'une manière régulière.

Cpr. c, 7 décembre 1833, 8 décembre 1837. — Chassan, t II, p. 369. — De Grattier, 1. 1, p. 491.

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