‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 310 sur 413 · CODE PÉNAL DE · texte numérisé non relu

CODE PÉNAL DE

Art. 66. — Seront punis comme auteurs d*un crime ou d'an

délit :

Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés , soit par des écrits imprimés ou non vendus ou distribués, auront provoqua directement à le commettre, sans préjudice des peines portées par la loi contre les auteurs de provocations à des crimes ou à des délits, môme dans le cas où ces provocations n'ont pas été suivies d'effet.

Art. 449. — Lorsqu'il existe, au moment du délit, une preuve légale des faits imputés, s'il est établi que le prévenu a fait l'imputation sans aucun motif d'intérêt public ou privé, et dans l'unique but de nuire, il sera puni, comme coupable de divulgation méchante, d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 26 francs à 400 francs, ou d'une de ces peines seulement.

PROJET DE REVISION DU GODE PniNAL DE 4867.

Article 4«'. — Seront punis comme auteurs d'une infraction ceux qui ont provoqué directement à la commettre, soit par des paroles proférées dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits ou des imprimés, soit par des images ou des emblèmes distribués, exposés en vente ou aux regards du public.

Art. 2. — Quiconque, par un des moyens énoncés en l'article précédent, aura provoqué directement à la désobéissance à une loi d'ordre public, sera puni d'un emprisonnement de six mois k trois ans.

Attaques contre le Roi et contre les Chambres,

Art. 3. — Quiconque , par un des mômes moyens, aura méchamment attaqué les droits constitutionnels du Roi, ceux de sa

Page 1