‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 311 sur 413 · BELGIQUE · texte numérisé non relu

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dynastie ou ceux des Chambres, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans.

Art. 4. — Tout outrage commis par un des moyens énoncés en Tarticle 1^ envers la personne du Roi sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Art. 5. — L'outrage envers la personne du régent ou des ministres exerçant les pouvoirs constitutionnels du Roi sera puni des mômes peines.

Attaques contre les chefs des gouvernements étrangers et les agents diplomatiques.

Art. 6. — Quiconque, par un des moyens énoncés en l'article !•% aura commis un outrage envers la personne du chef d'un gouvernement étranger reconnu, sera puni d'un emprisonnement de de trois mois à deux ans et d'une amende de iOO francs à 2,000 francs.

Art. 7. — Quiconque, par un des mêmes moyens, aura outragé, à raison de ses fonctions, un agent diplomatique accrédité près le gouvernement belge, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à dix-huit mois et d'une amende de 500 francs h 1,000 francs.

Art. 8. — La poursuite des délits prévus par les deux articles précédents, n'aura lieu en Belgique que si les législations étrangères renferment des dispositions analogues.

Outrages publics aux mœurs.

Art. 9. — Tout outrage aux mœurs, commis par un des moyens énoncés en l'article !•', sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 francs à 500 francs.

Atteintes portées à l'honneur.

Art. H. — Seront punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 francs à 500 francs les diffamations commises soit par des paroles proférées devant plusieurs individus dans des lieux ou réunions quelconques, soit par des écrits, des imprimés, des images ou des emblèmes distribués, exposés en vente ou aux regards du public ou communiqués à plusieurs personnes.

Art. 12. — Nul ne sera admis à prouver la vérité des faits diffamatoires ou injurieux.

Néanmoins, les imputations dirigées à raison de faits relatifs à leurs fonctions, contre toute personne ayant agi dans un caractère public ou contre tout corps constitué pourront être prouvées par toutes les voies ordinaires, sauf la peuve contraire par les mômes voies.

Art. 13. — Quiconque aura injurié une personne ou un corps constitué, dans une des circonstances indiquées à Tarticle 44, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 26 francs à 200 francs, ou d'une de ces peines.

Dispositions générales.

Art. 17. — Tout condamné à un emprisonnement d'un an au moins, pour un délit prévu par la présente loi, qui en aura commis un nouveau avant l'expiration de cinq ans, depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine, pourra être condamné à une peine double du maximum porté contre le délit.

Contraventions de presse.

Art. 22. — Quiconque aura imprimé ou sciemment distribué un imprimé quelconque, qui ne porte pas l'indication vraie du nom et du domicile de l'auteur ou de l'imprimeur, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 26 francs à 200 francs, ou d'une de ces peines.

L'amende seule sera prononcée, si l'imprimé fait partie d'une publication dont l'origiue est connue par son apparition antérieure.

Art. 23. — Quiconque fera connaître l'imprimeur ou la personne dont il tient l'écrit imprimé sera exempté de la peine portée par l'article précédent.

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