‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 316 sur 413 · CHAPITRE PREMIER Dispositions générales · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Article l^**. — La maniiestation de la pensée soit par la voie de la presse, soit au moyen do tout autre mécanisme apte à reproduire des signes figuratifs, sera libre. Il sera en conséquence permis de publier des imprimés, gravures, lithographies , produits de Tart plastique et autres objets de ce genre, en observant toutefois les règles ci-après.

Art. 2. — Tout imprimé par Tart typographique ou par la lithographie ou autre moyen de ce genre devra indiquer rimprimerie ou Tatelier d*où il sort, le lieu et Tannée de sa publication, et le nom de Timprimeur.

La signature de l'éditeur ou de Fauteur n*est pas obligatoire.

Art. 3. — Tout imprimé qui ne contiendra pas les indications mentionnées en Tartlcle précédent sera considéré comme provenant d'une imprimerie clandestine, et Timprimeur encourra, pour ce fait seul, une amende de 100 & 300 livres.

Art. 4. — Les actions pénales dérivant du présent Édit seront exercées, en premier lieu, contre Fauteur, et, en second lien, contre Téditeur, si Tun ou Tautre ont signé l'écrit ou sont autrement connus, et enfin contre l'imprimeur, sauf toutefois ce qui sera statué en ce qui concerne les écrits périodiques.

Chacune des personnes ci-dessus désignées sera tenue subsidiai rement à raison des condamnations pécuniaires prononcées contre Tune d'elles.

Art. 5. — L'action intentée contre l'auteur ou l'éditeur ne pourra être étendue à l'imprimeur pour le simple fait d'impression, à moins qu'il n'ait agi sciemment, de manière à devoir être regardé comme complice de l'infraction.

Art 6. — Rien n'est innové aux lois et règlements en vigueur touchant rétablissement et Texercice de tout genre d'imprimerie.

Art 7. — Tout imprimeur ou lithographe sera tenu de présenter le premier exemplaire de tout écrit par lui imprimé ou lithographie, savoir : au bureau de Tavocat-fiscal-général, si la province où il réside est le siège d'une Cour d'appel, et à défaut, à ravocat-fiscal près le tribunal de préfecture, sauf toutefois ce qui est établi pour les publications périodiques.

Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 51 & 300 livres.

Art. 8. — Les imprimeurs et reproducteurs des objets énoncés en l'article 1^ devront, dans le terme de dix jours, à compter de la publication des ouvrages ou œuvres par eux publiés, en déposer un exemplaire aux archives de Cour, et un autre à la bibliothèque de VUnivcrsité dans le district de laquelle la publication a eu lieu.

L'imprimeur ou reproducteur qui tardera à faire le dépôt cidessus sera puni d'une amende de 50 livres. Le tout sans préjudice de ce qui est établi par les lois concernant le mode d'acquérir et de conserver la propriété littéraire.

ArU 9. — Les imprimeurs qui reproduiront un écrit quelconque qui aurait été déjà l'objet d'une condamnation, conformément au présent édit, encourront une peine qui ne sera pas au-dessous du double de celle prononcée par l'arrôt de condamnation.

Art. 10. — Il est interdit, en rendant compte des affaires concernant des délits de presse terminés ou en voie d'expédition, de publier les noms des juges du fait, et de faire connaître les discussions et les votes individuels des juges, soit du fait, soit du droit.

Il est pareillement interdit de publier les discussions et les délibérations secrètes de chacune des deux Chambres représentatives, à moins qu'elles n'en aient accordé l'autorisation.

Il est de môme fait défense de rendre compte des débats qui auront eu lieu par devant les Cours ou les tribunaux, et pour lesquels il aura été prescrit le huis clos.

L'infraction à ces diverses prohibitions sera punie d'une amende de i 00 à 500 livres, outre la suppression de l'imprimé.

Art. 1 1. — Encourront la môme peine ceux qui rendront compte des procès criminels et des débats publics pour outrages ou injures, lorsque la preuve des faits diffamatoires ou injurieux ne sera pas admise par la loi.

Art. 12. — Toute action pénale dérivant d'infraction aux lois sur la presse se prescrira par trois mois, à compter du jour où Texemplaire aura été déposé au bureau du ministère public, et quant aux écrits périodiques, à dater du jour de leur publication, sauf ce qui est prescrit par l'article 52.

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