CHAPITRE II
De la provocation publique aux crimes, délits et contraventions.
Art. i3. — Quiconque, parla vente, distribution, mise en vente, exposition dans des lieux ou réunions publics des objets énoncés en l'article 1^', soit séparés, soit unis à d'autres objets de diverses nature, ou par une distribution propre à leur donner de la publicité, aura provoqué l'auteur ou les auteurs d'un crime, délit ou contravention, sera puni, s'il s'agit de crime, d'un emprisonnement qui pourra s'étendre à un an, et d'une amende qui pourra être portée à 2,000 livres; s'il s'agit de délit, d'un emprisonnement qui pourra s'étendre à trois mois, et d'une amende qui pourra s'élever à 500 livres ; et enfin, s'il s'agit de simple contravention, des arrêts auxquels, suivant les cas, enjoindra la réprimande, et d'une amende qui pourra s'étendre à 100 livres.
Art. 14. — Toutefois, la provocation à commettre un des crimes dont il est parlé aux articles 183 et 184 du Code pénal, sera punie de deux années d'emprisonnement et d'une amende de 4,000 livres.
Art. { 5. — Sera puni avec les mômes peines l'emploi d'un des moyens énoncés dans l'article i *', à Teffet d'attaquer formellement l'inviolabilité do la personne du Roi, l'ordre de la succession au trône, l'autorité constitutionnelle du Roi et des Chambres représentatives.