CHAPITRE III
Des infk^actions contre la religion de PÉtat on les antres cultes, et contre la morale publique.
Art. 16. — Quiconque, par l'un des moyens énoncés dans l'article l*' du présent édit, se rendra coupable d'un des crimes prévus par les articles 164 et 165 du Code pénal, sera puni, selon les cas, des arrêts ou d'un emprisonnement qui pourra s'étendre à un an, et d'une amende qui pourra être portée à 2,000 livres.
Art. 17. — Quiconque aura, par l'un des mômes moyens, porté atteinte aux bonnes mœurs, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra s*étendre au delà d'un an, ou de peines de police, selon les circonstances.
Lorsqu'il y aura lieu à l'application des peines correctionnelles, il y sera joint une amende qui pourra être portée à i^OOO livres.
Art. 18. — Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'art l•^ aura tourné en dérision ou outragé l'une des religions ou l'un des cultes permis dans les États, sera puni d'un emprisonnement qui pourra s'étendre à six mois , et d'une amende qui pourra être portée à 500 livres.