CHAPITRE IV, § III, ARTICLE XXXV
Une action civile ne peut suppléer à la plainte, pas plus qu'une inscription de taux.
Cpr. C, 24 avril 1818. — Grellet-Dumazeau, t. II, n' 779 et 780.
Mais il n'y a pas à distinguer si la plainte est antérieure ou postérieure à Taction en diffamation. Elle peut se produire en tout état de cause, et pour la première fois en appel.
Cpr. c, ii juin 1808, 26 juiUet 1821. — Parant, p. 336. — Chassan, t. Il, p. 371-372. — De Grattier, t. I, p. 496.
1406. Si rinformation n'est pas encore ouverte sur la plainte, et si le ministère public n'a fait aucun acte, le tribunal pourrat-il déclarer n'y avoir lieu à sursis , s'il est certain d'ores et déjà que les faits sont faux ou invraisemblables? Ou si encore le prévenu se désiste de sa plainte?
Nous croyons que , dans ces cas , le tribunal ne doit pas surseoir.
Cpr. svprà, n* 1400.
1407. Le sursis pourra être prononcé soit d'oflSce, soit sur la demande du ministère public ou du prévenu.
1408. Supposons maintenant que la plainte déposée remplisse toutes les conditions. Que va-t-il arriver?
L'article 35, §4, dit expressément : «Il sera, durant i'instruc- » tion qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au juge- » ment du délit de diffamation. »
Ainsi, à l'avenir, il ne pourra se faire qu'une information ne soit pas ouverte, quand le tribunal ou la Cour d'appel auront ordonné le sursis. Ainsi se trouve élargie l'admissibilité de la preuve du fait diffamatoire, lorsqu'il constitue un crime ou un délit.
Rapport complémentaire de M. Lisbonne, Celliez et Le Senne, p. 467.
11 n'est pas nécessaire que le prévenu se porte partie civile, ou qu'il consigne les frais auxquels les poursuites peuvent donner lieu. Il n'y a aucune prescription à ce sujet dans la loi.
V. De Grattier, t. I, p. 492. — Ghassan, t. II, n" 1741 et 1742. Cpr. Bordeaux, 2 juillet 1846 (P., 48, 1,51). — Montpellier, 22 novembre 1841 (P., 42, 2, 573). — G., 8 décembre 1837.
L*instruction dont il est parlé ne doit s'entendre que d'une instruction criminelle ou correctionnelle.
Cpr. C, 23 mai 1889.
La plainte portée n'autorise pas à donner à l'individu qui en est l'objet des qualifications injurieuses , alors même qu'elles se rapporteraient par allusion aux faits signalés dans la plainte. Des poursuites pourraient être exercées à raison de ces injures, sans qu'il y ait lieu de surseoir.
Ghassan, t. II, p. 377. — De Grattier, t. I, p. 495.
Il est évident que lorsque la plainte déposée par le prévenu de diffamation a donné lieu à une condamnation , l'action en diffamation tombe ^ et que le délit disparaît absolument.
Cpr. Chassan, t. Il, p. 371. — De Grattier, 1. 1, p. 498.
Mais, l'information ne se termine pas invariablement par un renvoi à la chambre d'accusation ou au tribunal correctionnel. Il peut y avoir arrêt ou ordonnance de non-lieu.
V, les articles 246 et 128 du Code d'instruction criminelle.
Les arrêts ou ordonnances de non-lieu ont l'autorité de la chose jugée, tant qu'il ne survient pas des charges nouvelles. Il n'y aura pas de difficulté lorsqu'ils décideront qu'il n'existe aucunes charges.
Toutefois cette situation fort simple ne se présentera pas toujours; la chambre d'accusation ou le juge d'instruction déclareront souvent qu'il n'existe pas de charges suffisantes , ou que le fait n'est pas suffisamment établi, ou qu'il est prescrit, ou qu'aucune intention criminelle n'a existé, ou que, lorsqu'il a été commis, son auteur était en état de démence, etc., etc.
Selon nous, le tribunal saisi de l'action en diffamation devra examiner les pièces de la procédure, afin de résoudre la question de bonne ou de mauvaise foi chez l'auteur de l'imputation. Il recherchera aussi s'il n'a eu aucune intention de nuire.
Enfin, il peut arriver que le demandeur en diffamation soit acquitté par le tribunal. Si la décision n'est pas attaquée et si