‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 320 sur 413 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Des offenses publiques envers les Chambres représentatives, rËtat, les souverains ou les chefs des gouvernements étrangers et les membres du corps diplomatique.

Art. 21. — Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'article !•' du présent édit, se rendra coupable d'outrages envers le Sénat ou la Chambre des députés, sera punie des peines portées par l'article 19.

Art 22. — Seront punis des mômes peines ceux qui auront, par l'un des mômes moyens, fait publiquement acte d'adhésion à toute autre forme de gouvernement, ou qui auront exprimé le

vœu OU la menace de la destruction de l'ordre monarchique constitutionnel.

Art. 23 . ^ Seront pareillement punis ainsi qu'il est dit ci-dessus ceux qui dévoileront des secrets qui pourraient compromettre la sûreté extérieure de l'État, ou servir d'une manière directe à ses ennemis.

Art 24. — Toute attaque contre l'inviolabilité du droit de propriétéy la sainteté du serment, le respect dû aux lois, toute apologie de faits qualifiés crimes ou délits par la loi pénale, toute provocation à la haine entre les diverses conditions sociales, ou dirigée contre la constitution de la famille, sera punie des peines énoncées à l'article 17.

Art. 25. — Les offenses envers les souverains et les chefs des gouvernements étrangers seront punies d'un emprisonnement qui pourra s'étendre à six mois, et d'une amende de 100 à i ,000 livres.

Art. 26. — Les outrages envers les ambassadeurs, ministres, ou autres agents diplomatiques accrédités auprès du Roi ou du gouvernement, seront punis des peines prononcées pour les mêmes outrages envers les particuliers^ en portant toutefois l'amende au double.

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