‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 321 sur 413 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Des difliamations, ii^ures publiques et pamphlets.

Art. 27. — Quiconque, par l'un des moyens énoncés dans l'article \^^ du présent êdit, se rendra coupable des infractions prévues par l'article 617 du Gode pénal, sera puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 200 à 2,000 livres.

Art. 28. — Quiconque^ par l'un des mêmes moyens, se rendra coupable des infractions dont il est fait mention aux articles 616, 618 et 620 du Gode pénal, sera puni d'un emprisonnement qui pourra s'étendre à six mois et d'une amende de 100 à 1,000 livres ; s'il s'agit de diffamation et s'il s'agit d'injure^ des arrêts ou d'un emprisonnement qui pourra s'étendre à trois mois et d'une amende qui pourra être portée à 500 livres.

Art 29. — En cas d'offense contre les dépositaires ou les agents de l'autorité publique, pour des faits relatifs à leurs fonctions, l'auteur de l'écrit incriminé sera admis à prouver les faits par lui imputés.

La preuve de ces faits met l'auteur de l'imputation à labri de

toute peine, sans préjudice de celles encourues pour les injures qui ne seraient pas nécessairement dépendantes des mêmes faits.

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