‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 322 sur 413 · CHAPITRE VII ' Dispositions partionlières · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII ' Dispositions partionlières

Art. 30. — Ne donnera ouverture à aucune action la publication des discours tenus dans le sein du Sénat ou de la Chambre des députés, ainsi que les rapports et toutes autres pièces imprimées par Tordre de Tune des deux Chambres.

Art. 31 . — Ne donnera lieu à aucune action le compte des discussions des Chambres rendu fidèlement et de bonne foi.

Art. 32. — Ne donnera pareillement lieu à aucune action la publication des écrits produits devant les tribunaux ; pourra, néanmoins, la Cour ou le tribunal, en statuant sur le fond, prononcer la suppression des écrits injurieux et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts.

Art. 33. — En cas de récidive des délits ou des contraventions prévus par le présent édit, les amendes seront augmentées de la moitié.

Art. 34. — L'ompridonnement prononcé pour des délits de la presse aura toujours lieu dans une prison distincte de celle qui est destinée à recevoir les criminels ordinaires.

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