CHAPITRE VIII
Des écrits périodiques.
Art. 3o— Tout sujet du Roi, majeur, jouissant du libre exercice de ses droits civils, toute société anonyme ou en commandite, tout corps moral légalement constitué dans les États, pourra publier un journal ou autre écrit périodique, en se conformant à ce qui est prescrit par les articles suivants :
Art. 34. — La personne qui entend publier un journal ou autre écrit périodique devra préalablement présenter à la secrétairerie d'État pour les affaires de l'intérieur une déclaration par écrit, accompagnée de pièces justificatives desquelles il résulte :
i^ Du concours, soit dans la personne qui veut publier le journal, soit dans le gérant, des conditions de capacité prescrites par Tarticle précédent ;
2® De la nature de la publication, du nom de l'imprimerie léga-
lemcnt autorisée où elle doit ôtre imprimée, du nom et de la demeure de rimprimeur ;
3<> Du nom et de la demeure du gérant responsable.
Art. 37. — Tout journal doit avoir un gérant responsable.
Art. 38. — Lorsqu^il surviendra quelque mutation dans Tune des conditions énoncées dans la déclaration, il devra, à la diligence du gérant ou de ses héritiers et successeurs, en être fait notification à la secrétairerie d'État pour les affaires de Tintérieurf dans le terme de huit jours, sauf les cas pour lesquels il est autrement pourvu par le présent édît.
A défaut, le contrevenant sera puni d*une amende qui pourra être portée jusqu'à 300 livres, sans préjudice de ce qui est établi par Tarticle suivant, en ce qui concerne la veuve ou les successeurs du gérant ou du propriétaire.
Art. 39. — Lorsque le gérant vient à décéder ou qu'il devient subitement incapable de remplir ses fonctions, s'il n*est pas le seul propriétaire du journal, les personnes qui ont un intérêt pourront présenter à l'avocat fiscal général, dans les villes où résident les Cours d'appel, à l'avocat-ûscal, dans les chefs-lieux de province, et dans les autres lieux, aux juges de mandement, un rédacteur qui remplace le gérant.
Cette charge provisoire ne pourra durer plus de deux mois.
Semblable faculté est accordée à la veuve ou aux successeurs du gérant, au cas où il serait le seul propriétaire du journal.
Art. 40. — Quiconque, sans avoir rempli les conditions . prescrites par l'article 36, ou après que la suspension du journal aura été prononcée ou qu'il aura été supprimé, le fera publier, encourra la peine de l'emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 100 à 500 livres.
Art. 41. — Le gérant d'un journal sera tenu de signer la minute du premier exemplaire de chaque numéro qui sera imprimé : la signature sera imprimée au bas de tous les autres exemplaires.
L'infraction, à cet égard, sera punie d'une amende qui pourra être portée à 300 livres.
Art. 42. — Au moment de la publication, le gérant fera remettre l'exemplaire de lui signé au bureau de l'avocat fiscal général, de l'avocat fiscal ou du juge de mandement, selon la distinction établie à l'article 39, 1" partie.
Cette formalité ne pourra ni retarder ni suspendre le départ ou la distribution du journal ou écrit prériodique.
Le contrevenant sera puni d'une amende qui pourra être portée à 600 livres.
Art. 43. — Les gérants seront tenus d*insérer, au plus tard dans la seconde publication qui suivra le jour de la réceptionnes réponses ou déclarations de toute personne nommée ou désignée dans leur journal ou écrit périodique. L'insertion de la réponse aura lieu intégralement et sera gratuite.
Toutefois, si la réponse dépassait le double de la longueur de l'article auquel elle sera faite, le surplus de l'insertion sera payé suivant le tarif des annonces insérées dans ce journal ou autre écrit périodique.
S*il s'agit de journaux qui ne reçoivent pas d'annonces, il sera payé, pour le surplus, un prix égal à celui qui est fixé pour les annonces dans les gazettes destinées aux annonces judiciaires.
Le refus d'accepter lesdites réponses ou le retard dans leur publication sera puni d'une amende qui ne sera pas au-dessous de iOO livres et qui n'excédera pas 1 ,000 livres.
Art. 44. — L'amende ci-dessus sera prononcée sans préjudice de toute action que le ministère public ou un tiers pourrait avoir le droit d'exercer, & raison de l'article auquel il aura été répondu.
Art. 45. — Tout gérant est tenu d'insérer, en tète de son journal ou écrit périodique, les documents ofiiciels, relations authentiques, renseignements, adresses et rectifications, ou tout autre écrit présentant quelque intérêt pour le gouvernement, qui lui seront adressés par une autorité légalement constituée.
L'insertion aura lieu, au plus tard, dans la seconde publication qui suivra le jour où la demande en aura été faite, à la condition du paiement au taux indiqué à l'article 43.
Le refus d'imprimer ou le retard dans la publication sera puni d'une amende qui pourra être portée à 500 livres.
Art. 46. — En cas de condamnation du gérant à une peine afflictive pour délit de presse, la publication du journal sera suspendue pendant toute la durée de la peine, à moins qu'il ne lui ait été subrogé un autre gérant remplissant toutes les conditions exigées par la loi.
Art. 47. — Toutes les dispositions pénales renfermées dans le présent chapitre sont applicables aux gérants des journaux et aux auteurs qui auront signé les articles insérés dans ces mêmes journaux.
Les condamnations prononcées contre les auteurs s'étendront à la personne du gérant, qui sera toujours considéré comme com-
plice des délits ou contraventions commises au moyen de publications faites dans son journal.
Art. 48. — En cas de récidive de la part du même gérant dans le même journal, les amendes pourront, suivant les circonstances, être portées jusqu'au double de Tamende ordinaire.
Art. 49. —Les gérants seront tenus d*insérer dans leur journal, deux jours au plus tard après la signification qui leur en aura été faite, les arrêts de condamnation prononcés contre eux pour U fait d'infractions prévues par le présent édit.
A défaut, ils seront punis d'une amende de i 00 à 500 livres.
Art. 50. — L'action publique pour les amendes encourues par suite du refus ou du retard dont il est parlé aux articles 43 et 45 se prescrira par deux mois, à courir de la contravention, ou du jour de l'interruption des actes judiciaires, s'il y a eu poursuite.