‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 324 sur 413 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Des dessins, gravures, lithographies, et autres emblèmes de tout genre.

Art. 5i. — Tout objet contemplé par l'article 1", qui ne sera pas un écrit, devra être consigné aux bureaux indiqués dans l'article 7, vingt-quatre heures avant d'être exposé ou mis en circulation .

Art. 52. — L'avocat liscal général, l'avocat ûscal ou le juge de mandement pourront, dans l'intervalle ci-dessus, faire procéder respectivement à la saisie de tous les exemplaires des objets qulls reconnaîtraient être contraires aux dispositions du présent édit, auquel cas ils devront, dans les vingt-quatre heures, exercer les poursuites qu'il écherra.

Art. 53. — Lorsque les susdits objets n'auront pas été exposés ou mis en circulation, s'ils sont trouvés dans des lieux accessibles au public, et que la Cour ou le tribunal reconnaissent qu'ils constituent une contravention aux dispositions du présent édit, il ne sera prononcé d'autre peine que la destruction de ces objets.

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