‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 325 sur 413 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

De la compétence, de la composition de la Cour, et de la procédure.

Art 5 k — La connaissance des infractions prévues par les articles 14, <5, 17, iO, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. ainsi que du fait de

provocation à l'une de ces mômes infractions, est exclusivement attribuée à la Cour d*appel, à laquelle se joindront les juges du fait.

Art. 55. — On observera, en ce qui concerne la connaissance de toutes les autres infractions, les règles de compétence et les formes pres(»rites par les lois ordinaires.

Art. 56. — La poursuite des infractions prévues par le présent édit aura lieu d'oflice, sous les modifications suivantes :

Dans le cas d'offense envers les Chambres représentatives, la poursuite n'aura lieu qu'autant que la Chambre qui se croira offensée l'aura autorisée;

Dans le cas d'offense contre la personne des souverains et celle des chefs des gouvernements étrangers, la poursuite n'aura lieu qu*à la requête du Souverain ou du chef du gouvernement qui se croira offensé ;

Dans le cas du môme délit contre les Cours, tribunaux et autres corps constitués, la poursuite n'aura lieu qu'après une délibération de ces corps, prise en assemblée générale ;

Dans le cas d'offense envers les personnes revêtues en quelque sorte de l'autorité publique, ou envers les envoyés et agents diplomatiques étrangers accrédités auprès du Roi^ou auprès du gou~ vernement, ou envers les particuliers, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne qui se croit offensée.

Art. 57. Le ministère public, dans son réquisitoire, s'il poursuit d'office, ou le plaignant, dans sa plainte, sera tenu d'articuler et de qualifier les provocations, attaques, insultes, offenses , outrages, faits diffamatoires ou injures, à raison desquels la poursuite est intentée, et ce à peine de nullité.

Art. 58. — Immédiatement après avoir reçu le réquisitoire sur la plainte, le juge d'instruction pourra ordonner la saisie des écrits on imprimés qui y auront donné lieu.

Art. 59 . — L'ordre et le procès-verbal de saisie seront notifiés, dans les vingt-quatre heures, à la personne entre les mains de laquelle la saisie aura été faite.

Art. 60. — On observera, pour la procédure, les formes établies par le Code de procédure criminelle avec les modifications ciaprès, et suivant l'ordre des compétences fixé par les articles 54 et 55.

Art. 61. — Lorsque l'infraction aux lois de la presse ne se présente pas comme complicité d'un crime, la Cour ou le tribunal devra, sur la demande de l'inculpé, lui accorder la liberté provi-

Boiro» moyennant caution valable, de se représenter à tous les actes de la procédure et pour Texêcution du jugement, conformément aux articles 190 et 192 du Gode de procédure criminelle jusqu'à Tarticle 204 inclusivement. Le ministère public sera entendu.

Art. 62. — Le ministère public aura la faculté de faire citer directement à trois jours le prévenu devant la Cour ou le tribunal, même lorsqu'il y aura eu saisie préalable des écrits, dessins, gravures, lithograpbles, médailles ou emblèmes. Néanmoins, la citation ne pourra être donnée, dans ce dernier cas, qu'après la signification au prévenu du procès- verbal de saisie.

Art. 63. — Les procès pour délits commis par la voie de la presse, de la compétence de la Cour d'appel, seront portés devant la Cbambre chargée de connaître des appels des jugements en matière correctionnelle.

Il y sera adjoint douze juges du fait.

Art. 64. — Aussitôt après l'ouverture de la séance, le président donnera lecture aux juges du fait de la formule du serment ciaprès :

« Vous jurez devant Dieu et devant les hommes d'examiner

> avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront » portées contre N. N... ; de ne trahir ni les droits de l'accusé, ni » ceux de la société et de l'État qui l'accuse ; de ne communiquer » avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni » la haine, ni la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous » décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant » votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité

> et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre. » Chacun desdits juges, appelé suivant l'ordre d'extraction par

le président, dira en touchant de la main droite la formule du serment : « Je le jure. »

Art. 65. — Les débats terminés, le président résumera l'affaire, et il fera remarquer aux juges du fait les principales preuves pour ou contre l'accusé. 11 leur rappellera les fonctions qu'ils ont à remplir.

Art. 66. — U posera par écrit les questions auxquelles ils sont appelés à répondre, dans les termes suivants :

Les expressions (elles seront indiquées), ou bien : l'écrit ou autre objet présenté constitue-t'il l'infraction articulée dans le réquisitoire? (on la spécifiera).

Art. 67. — Si l'accusé a moins de seize ans, le président egou- Icra la question suivante :

« L*accu86 a-t-il agi avec discernement? i

S'il s'agit d'infractions commises dans un écrit périodique, la réponse négative des juges du fait sur la question ci-dessus ne pourra jamais diminuer Timputabilité de ces mômes infractions en ce qui concerne le gérant pour les effets prévus par Tarticle 47.

Art. 68. — Le président fera retirer Faccusé, et lira aux juges du fait la déclaration suivante :

« La loi ne demande aux juges du fait aucune discussion ou » examen de la valeur des termes isolés, du sens plus ou moins » étendu que Ton pourrait attribuer à chacun d*eux en particulier ; » elle leur prescrit do s'interroger eux-mêmes dans le silence » et le recueillement, et de chercher dans la sincérité de leur cons- » cience quelle impression a faite sur leur raison l'écrit incriminé • dans son entier.

« Les juges du fait ne doivent pas porter leur attention sur Tap- » plication de la peine et sur ses suites ; ce n'est pas là la mission » que la loi leur conûe.

« Ils ne doivent avoir en vue que de décider dans leur consi cience s'ils croient on non l'accusé coupable de l'infraction » qu'on lui impute.»

Copie de cette déclaration sera afîichée en gros caractères dans la salle des délibérations des juges du fait.

Art 69. — Les juges du fait se rendront aussitôt dans leur chambre pour y délibérer.

L'entrée n'en pourra être permise pendant leur délibération, si ce n*est en vertu d'un ordre par écrit du président de la chambre appelée à juger.

Cet ordre sera remis à l'huissier chargé de garder l'entrée de la chambre.

Art. 70. — Les juges du fait ne pourront sortir de la chambre qu'après avoir formé leur délibération.

Art* 71. — Le chef des juges du fait les interrogera l'un après Fautre, et chacun d'eux répondra :

Oui^ l'accusé esiy ou bien : Non, V accusé n* est pas coupable.

Et lorsqu'on ajoutera l'interrogation prescrite par l'article 67, chacun des juges répondra : Ouif l'accusé a agi avec discemementf ou bien : Non, l'accusé n'a pas agi avec discernement.

Art. 72. — La décision des juges du fait soit contre l'accusé, soit en sa faveur, se formera à la majorité. S'ily a parité de voix, l'opinion favorable à l'accusé prévaudra.

Art. 73. — Toutefois, lorsque l'accusé aura été déclaré coupable à la simple majorité d'une seule voix, les juges du droit délibéreront entre eux sur le point soumis aux juges du fait. Si l'opinion de la minorité des juges du fait est adoptée par la majorité des juges du droit, de telle sorte qu'en réunissant le nombre des voix, il excède celui de la majorité des juges du fait, l'opinion favorable à l'accusé prévaudra.

La majorité des juges du droit sera acquise en faveur de l'accusé, alors môme qu'il y aura partage dans leurs votes, conformément à l'article 433 du Code de procédure criminelle.

Ce fait, les juges du fait rentreront dans l'auditoire et reprendront leur place.

Art. 74. — Le président de la chambre leur demandera quel est le résultat de leur délibération.

Le chef des juges du fait se lèvera, et, la main placée sur le cœur, il dira : c Sur mon honneur et ma conscience, devant Dieu et devant les hommes, la déclaration des juges du fait est : Ouif l'accusé est, ou bien : Non» Vaccusé n*est pas, etc.

Il déclarera pareillement, au cas où l'accusé aurait été déclaré coupable, si la délibération a été prise à la simple majorité.

Art. 75. — La déclaration des juges du fait sera signée parle chef et remise au président.

Le président la signera et la fera signer par le greffier.

Art. 76. — Dans les affaires qui auront rapport au présent édit, on observera, en ce qui concerne l'appel et le pourvoi en cassation, les règles établies pour toutes les autres affaires par les lois actuellement en vigueur.

Art. 77. — La Cour ou le tribunal pourront, toutes les fois qu'ils le jugeront convenable, prescrire le huis clos et défendre l'impression des plaidoiries qui auraient été faites en faveur de l'accusé.

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