CHAPITRE XI
Des Juges dn fait.
Art. 78. —Les juges du fait, au nombre de 200 pour le ressort de chaque Cour d'appel, seront tirés au, sort parmi les personnes qui figurent sur les listes des électeurs politiques.
ArL 79. — L'extraction se fera tous les six mois par Tintendant de la province où siège la Cour, en présence du [conseil de créance.
Il sera dressé procès-verbal do roxbraciîon.
Art. 80. — L'intendant transij^ettra la liste des juges du fait désignés par le sort au premier président de la Cour d'appel. Cette liste demeurera afQchée dans lauditoire.
Art. 81. — Le premier président, à la première audience publique de chaque mois, extraira cinquante noms parmi ceux compris dans la liste ci-dessus. Les personnes ainsi désignées rempliront durant tout le mois les fonctions de juges du fait.
Art. 82. — L'avis pour les séances auxquelles chaque juge du fait devra intervenir lui sera porté individuellement cinq jours avant la séance, à la diligence du premier président.
Art. 83. — Le premier président de la Cour d'appel, vingt-quatre heures avant l'audience, fera notifier au ministère public et à l'accusé la liste entière des cinquante juges du fait chargés du semce pendant le mois.
Art. 8i. — Les personn es que le sort aura désignées comme devant siéger en qualité de juges du fait, et qui s'y refuseront, ou qui n'interviendront pas à l'audience, seront punies d'une amende qui ne sera pas au-dessous de 300 livres, et qui pourra être portée à 1,000 livres. Cette amende sera infligée par la Cour dans la môme audience, avant l'ouverture des débats.
Art. 85. — Les causes de dispense de service pour les jugea du fait sont les mêmes que celles qui sont admises pour le service de la milice communale, sauf celles dérivant de l'âge ou de quelque infirmité.
Art. 86. — Avant l'ouverture de l'audience, le premier président fera l'appel nominal de tous les juges du fait ; le nom de chaque juge répondant sera placé dans une urne.
Les juges se retireront ensuite dans un lieu séparé. Le ministère public et l'accusé seront introduits, ce dernier assisté de son conseil, et l'on procédera à l'extraction des quatorze juges du fait requis pour le jugement.
Art. 87. — Le ministère public et l'accusé pourront récuser jusqu'à six juges chacun.
l^a récusation se fera au moment de l'extraction.
Art. 88. — Le premier des juges du fait dans l'ordre d'extraction en sera le chef, s'il n'est récusé ; les deux derniers seront supplémentaires et assisteront aux débats pour remplacer dans la délibération celui ou ceux qui, pour une cause imprévue, seraient empochés de poursuivre l'exercice de leurs fonctions.