LOI DU 26 FÉVRIER
Article unique. — Pour exercer Taxation pénale à raison des infractions prévues par I*artîcle 25 de Tédit du 26 mars i848, de môme que pour toute poursuite relative à ces infractions, il suffira que le ministère public déclare Texistence de la requête mentionnée dans le deuxième alinéa de l'article 56 de Tédil précité, sans être tenu de Téxhiber.
Est abrogé en ce qui concerne les susdites infractions ce qoî est établi par l'article 54 du même ôdit, et la disposition de l'article 55 leur sera applicable.