GÉNÉRALITÉS
Distinction entre la diffamation^ l'outrage et la rlniondafion calomnieuse.
1409. Aux termes de l'article 30 du Code d'instruction criminelle, la dénonciation, par les citoyens qui ont été témoins de certains crimes, leur est imposée comme un devoir. En soi, la dénonciation est donc un fait licite : elle ne devient délictueuse qu'autant qu'elle est mensongère et mise en œuvre pour servir des passions, des rancunes ou des haines, çt par esprit de vengeance.
1410. Ce qui distingue, en général^ la difTamatiou de la dénonciation calomnieuse, c'est que la première s'adresse au public, et non pas aux officiers de justice ou aux officiers de police administrative ou judiciaire.
La diffamation ne suppose pas une plainte transmise ou déposée; elle implique une*divulgation publique. Comme nous le verrons (n"" 1414)^ la dénonciation calomnieuse est le plus souvent clandestine, quoiqu'elle s'accorde aussi avec la publicité.
Le trait le plus distinctif de la diffamation , c'est l'imputation ou l'allégation d'un fait de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération. — La dénonciation calomnieuse peut porter, non seulement sur des accusations de ce genre, mais sur d'autres encore.
Il y a cette ressemblance entre la diffamation (lorsqu'il s'agit des corps ou personnes des aiticles 30 et 31 de la loi de presse) et la dénonciation calomnieuse, qu'il faut constater, d'une manière préalable, la vérité ou la fausseté des faits imputés.
On retrouve ce principe dans l'article 727 du Code civil.
Quand une action en dommages a été portée devant un tribunal civil, à raison d'imputations qualifiées de diffamatoires, le fait de soutenir, pour la première fois, devant la Cour de cassation, que l'action aurait dû être basée sur une dénonciation calomnieuse, constitue un moyen nouveau qui est irrecevable.