CHAPITRE PREMIER
De rimprimerie et de la librairie.
Artiele {^» — L'imprimerie et la librairie 8ont libres, conlormêment aux prescriptions du Gode de commerce sur Texercice des actes de commerce en général.
Tout individu exerçant la profession d'imprimeur ou de libraire devra être majeur et citoyen serbe. Les preuves à ce sujet seront soumises, à Belgrade, [au tribunal de commerce, et dans l'intérieur du pays, au tribunal de première instance.
Art. 2. — Tout imprimé rendu public portera l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur, à peine contre celui-ci d'une amende de 20 à iOO francs, ou d'un emprisonnement de un à dix jours.
Art. 3. — Au moment de la publication ou de l'expédition d'un imprimé (sont exceptées les publications périodiques, voir art. 8), l'imprimeur en remettra un exemplaire à l'agent de police de service, ainsi qu'un dépôt de deux exemplaires destinés à la Bibliothèque Nationale, sous peine d'une amende de 20 à 100 francs.
Mais il ne sera remis, ni à la bibliothèque, ni à la police, aucun exemplaire des imprimés destinés aux besoins du commerce, du trafic et des particuliers, tels que : formulaires, circulaires commerciales , bulletins de vote , lettres de faire part, invitations, etc.