‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 333 sur 413 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

Du droit de pnblioation, de la déclaration et dn dépôt don exemplaire.

Art. 4. — Tout journal ou écrit périodique aura un gérant responsable , qui devra être citoyen serbe, majeur et jouissant de tous ses droits civiques.

Art. 5. Avant la publication de tout journal ou écrit , il sera fait à la police locale une déclaration contenant:

1* Le titre du journal ou écrit périodique, et son mode de publication ;

2® Le nom et la demeure du gérant ;

3« Le nom et la demeure du propriétaire (du journal) ;

4® L'indication de Timprimerie où il doit être imprimé.

Toute mutation dans les conditions ci-dessus énumérées sera déclarée le jour môme où elle aura été faite.

Art. 6. — La déclaration sera faite par écrit et portera les signatures du propriétaire et du gérant. L'autorité délivrera immédiatement récépissé sur la déclaration et sur les certificats du gérant.

Art. 7. — En cas de contravention aux dispositions prescrites par les articles 4 et 5, le propriétaire et le gérant, ou, à défaut, l'imprimeur, seront punis d'une amende de 50 à SOO francs.

Les journaux ou écrits périodiques ne pourront continuer leur publication qu'après avoir rempli les formalités ci-dessus prescrites, sous peine , en cas de contravention , d'une amende de 100 francs, ou d'un emprisonnement de quinze jours, pour chaque numéro publié à partir du jour de la pronociation du jugement de condamnation. L'amende sera solidairement suppportée par le propriétaire et par le gérant ou, à leur défaut, par l'imprimeur.

Art. 8. — Au moment de la distribution du journal ou écrit périodique, il sera remis par le gérant un numéro contre récépissé à Tagent de police de service , sous peine d'une amende de 50 francs.

Art. 9. — Le nom du gérant sera imprimé au bas de tous les exemplaires, à peine contre l'imprimeur de 50 francs d'amende par chaque numéro publié.

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