DEUXIÈME PARTIE
De la conflgeation.
Art. iO. — Les journaux ou écrits périodiques ne pouront être saisis que :
Dans le cas d'offense contre la personne du roi, de la reine, du prince royal, ou des membres de la famille royale ;
Dans le cas d'excitation des citoyens ou habitants à s'armer contre les autorités ou contre Tordre public.
Dans ces deux derniers cas, la police déférera , dans les vingtquatre heures après la confiscation, le délit au tribunal, qui décidera, dans les vingt-quatre heures qui suivront, s'il y a lieu de saisir ou non.
Le prévenu aura le droit de se pourvoir, dans l'espace do vingtquatre heures , devant la Cour de cassation, qui rendra une décision définitive, dans les vingt-quatre heures qui suivront la réception du dossier.