‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 334 sur 413 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

De la conflgeation.

Art. iO. — Les journaux ou écrits périodiques ne pouront être saisis que :

Dans le cas d'offense contre la personne du roi, de la reine, du prince royal, ou des membres de la famille royale ;

Dans le cas d'excitation des citoyens ou habitants à s'armer contre les autorités ou contre Tordre public.

Dans ces deux derniers cas, la police déférera , dans les vingtquatre heures après la confiscation, le délit au tribunal, qui décidera, dans les vingt-quatre heures qui suivront, s'il y a lieu de saisir ou non.

Le prévenu aura le droit de se pourvoir, dans l'espace do vingtquatre heures , devant la Cour de cassation, qui rendra une décision définitive, dans les vingt-quatre heures qui suivront la réception du dossier.

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