‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 335 sur 413 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

Des rectiflcationt.

Art. 41. — Le gérant sera tenu d'insérer dans son journal toutes les rectifications qui lui seront adressées , soit par les autorités au sujet des actes de leurs fonctions qui auront été inexactement rapportées par ledit journal, soit par les particuliers par suite de faits personnels ou de calomnies dirigées contre eux par ledit journal.

Les rectifications ne pourront s'appliquer qu'au sujet qu'elles ont pour but de rectifier ; de plus , elles devront être écrites en termes convenables et ne rien contenir qui soit défendu par la loi ; dans le cas contraire , le gérant ne sera pas tenu d'y faire droit.

La rectification sera insérée dans le second numéro qui paraîtra après qu'elle aura été remise, et ce, à la môme place et avec les mômes caractères que l'article qui lui a donné lieu.

En cas de contravention aux dispositions ci-dessus prescrites, le gérant sera puni d'une amende de 50 ù. 200 francs.

Si le tribunal est d'avis que le plaignant est dans son droit, mais que le gérant était de bonne foi et ne pouvait douter de la n. 32

véracité du fait incriminé, il ne prononcera pas d'autre peine contre le gérant, que celle d'insérer sans faute la rectification.

Si le gérant ne se conforme pas aux prescriptions du présent article, il sera condamné à une amende douûle, et devra de plus insérer la rectification, à ses frais, dans le prochain numéro de son journal.

Art. 12. — La rectification sera insérée gratuitement lorsqu'elle ne dépassera pas le double de l'article qui lui a donné lieu. Si elle le dépasse, le prix d'insertioa sera dû par le plaignant pour le surplus seulement, et ce, tant par ligne, ainsi quMl est fixé pour les annonces du même journal.

Page 1