‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 337 sur 413 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

De la distribution et de l'afachage en lieu public.

Art. 14. — Quiconque désire exercer la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie publique de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, sera tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'autorité préfectorale de l'endroit où il a son domicile, et de fournir les preuves établissant qu'il est citoyen serbe et qu'il possède la jouissance de ses droits civils.

La déclaration contiendra les nom , prénoms , profession , domicile» &ge et lieu de naissance da déclarant.

L'autorité délivrera immédiatement au déclarant un récépissé de sa déclaration.

Art. 45. — La distribution et le colportage exercés accidentellement par des personnes n'en faisant pas profession, de môme que par les collecteurs d'abonnés, ne sont assigettis à aucune déclaration.

Art. 16. —L'exercice de laprofession de colporteur ou distributeur sans déclaration préalable, ainsi que la présentation d'une déclaration fausse, sera puni d'une amende de 10 à 15 francs ou d'un emprisonnement de trois à dix jours.

Art. 17. — En lieu public, il n'est permis de placarder que les affiches des actes émanés des autorités, les avis et annonces ordinaires, les circulaires électorales, les invitations aux réunions, cercles, fêtes, représentations, etc. Il est défendu de placarder toute autre pièce en lieu public.

Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 10 à 15 francs ou d'un emprisonnement de trois à dix jours.

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