PREMIÈRE PARTIE
ProYOcation aux crimes.
Art. 1 8. — Ceux qui, soit par des écrits, soit par des imprimés, provoquent aux actes qui sont punis par l'article 87 du Code pénal comme crimes de haute trahison, sans que ladite provocation ait été suivie d'aucun effet, seront condamnés à dix ans de travaux forcés au plus, ou, s'il y a des circonstances atténuantes, à un emprisonnement de deux à dix ans.
Art. 19. — Quiconque, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, portraits, etc., mis en vente, distribués ou exposés dans des lieux ou réunions publics , soit par des placards et afQches exposés au regard du public, aura provoqué à la désobéissance aux lois ou aux ordres de l'autorité, ou bien à commettre un crime quelconque, et lorsque ce crime aura été commis,
OU bien justifie et approuve des actions qualiAées crimes par la loi, sera puni d*un emprisonnement d*un mois à deux ans ou d'une amende de i 00 à 1,000 francs.
Cette disposition demeurera en vigueur, lors môme que la provocation n'aura entraîné qu'une tentative de crime.
Mais si la provocation au crime demeure sans effet^la proYOcatton sera puni d'un emprisonnement d'un à sept mois ou d'une amende de 100 à 300 francs.
Art. 20. — Toute provocation par l'un des moyens énoncés dans l'article 19, adressée à des militaires, à l'effet de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance à leurs chefs, sera punie d'un an d'emprisonnement au maximum.