‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 340 sur 413 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

Délits contre les personnes.

Art. 24. — Toute allégation d'un fait, par l'un des moyens énoncés dans l'article 10, portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé (au tribunal, à l'armée, à la Chambre, aux administrations

publiques), est une difTamation qui est punie d'un emprisonnement de un à six mois ou d'une amende de 50 à 300 francs.

Art. 25. — La diffamation commise par l'un des moyen ônoncês dans l'article 19, soit envers une personne privée, soit envers un fonctionnaire public, à raison de ses fonctions ou de sa qualité, sera punie d'un emprisonnement de dix jours à quatre mois ou d'une amende de 50 à 200 francs.

Art. 26. — L'injure commise par les mômes moyens contre l'un des corps dont il est fait mention dans l'article 24 sera punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois ou d'une amende de 30 à 250 francs.

L'injure commise de la même manière envers les personnes privées ou envers les fonctionnaires publics, à raison de leurs fonctions , lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocation, sera punie de cinq jours à deux mois d'emprisonnement oud'une amende de 20 à 150 francs.

Art. 27. — La vérité du fait diffamatoire pourra être établie par les voies ordinaires. Si le prévenu prouve la vérité du fait imputé ou s'il rapporte des circonstances qui permettent de conclure qu'il avait pu croire à la véracité de ses allégations, il n'y aura pas cas de diffamation , mais le prévenu sera puni pour offense, si toutefois il est démontré que le prévenu a agi de parti pris.

La preuve tendant à établir la vérité des faits énoncés ne sera pas admise, si la personne à laquelle le fait imputé se rapporte a été antérieurement acquittée, pour le môme fait, par arrêt exécutoire du tribunal.

Mais jamais, et dans aucun cas, la vérité du fait diffamatoire ne pourra être établie, lorsque ce fait se rapportera à la vie privée des personnes.

Art. 28. — Si le prévenu, accusé de diffamation ou d'offense, est condamné, le tribunal, sur la requête du plaignant, ordonnera l'impression de l'arrêt aux frais du condamné, et ce, dans le journal qui a publié la diffamation ou l'offense, ou dans tout autre journal, si la diffamation ou offense a été rendue publique au moyen d'une brochure ou par n'importe quel autre moyen de publication.

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