CINQUIÈME PARTIE
Publications interdites.
Art. 30. — Il est interdit de publier les actes d'accusation et autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle, avant qu'ils aient été lus en audience publique.
Il est interdit, de la même façon, de rendre compte des procès en diffamation où la preuve des faits diffamatoires n'est pas autorisée.
Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie d*une amende de 50 k bOO francs.