‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 342 sur 413 · CINQUIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

CINQUIÈME PARTIE

Publications interdites.

Art. 30. — Il est interdit de publier les actes d'accusation et autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle, avant qu'ils aient été lus en audience publique.

Il est interdit, de la même façon, de rendre compte des procès en diffamation où la preuve des faits diffamatoires n'est pas autorisée.

Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie d*une amende de 50 k bOO francs.

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