‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 343 sur 413 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

Des personnes responsables des crimes et délits commis par la voie de la presse.

Art. 31. — Seront responsables des crimes et délits par la voie do la presse :

1) L'auteur;

2) Le gérant, si l'auteur est inconnu, ou si le gérant refuse de le faire connaître avant le prononcé du jugement, ou s'il est hors d'atteinte de nos lois, ou s'il est exempté de toute responsabilité en général ;

3) A défaut de l'auteur ou du gérant, l'imprimeur ;

4} A défaut de l'auteur, du gérant ou de l'imprimeur , les revendeurs, colporteurs ou afficheurs.

Art. 32. -* Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires, dans le cas où, soit le gérant, soit l'auteur, ne serait pa^ en ^tat de payer Tamende.

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