‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 344 sur 413 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

Da la procédure.

Art. 33. — L^instruction et la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse ou autres moyens de publication n* auront lieu que par le tribunal.

La poursuite et le jugement auront lieu :

1) Dans le cas d'injure ou de diffamation envers un particulier, sur la plainte de ladite personne;

2) Dans le cas où le fait incriminé a trait au roi, à la reine, au prince royal, à la famille royale ou au système de gouvernement, après l'approbation du ministre de l'intérieur, et sur la plainte du procureur du tribunal;

3) Si le cas concerne les fonctionnaires publics, h raison de leurs fonctions, soit sur leur plainte, soit sur la plainte du ministre dont ils relèvent ;

4) Si le cas concerne les tribunaux, Tarmôe, les corps constitués, les administrations publiques, etc., et à la requête dudit tribunal ou corps, ou sur la plainte de son chef ou du ministre duquel ce corps relève ;

5) Si le cas concerne un jury, sur la plainte des membres qui le composent;

6) Dans le cas d'ofTense envers les chefs d'États et agents diplomatiques étrangers, sur leur plainte, ou d'office, à la requête du ministre des affaires étrangères ;

7) Dans les cas prévus par les articles 18, 19, 20, 22 et 23, ou en cas de délits contre les prescriptions formelles de la présente loi, la police se chargera d'office de l'instruction, qu'elle remettra ensuite au tribunal.

Art. 34. — Toute plainte déposée, soit par une personne privée, soit par les autorités, devra contenir, mot pour mot, le texte de la provocation, de la diffamation ou de l'offense, etc., qui sera l'objet de la poursuite.

Toutes ces formalités seront observées, à peine de nullité de la poursuite.

Art. 35. — Immédiatement après le dépét de la plainte, le juge d'instruction citera le prévenu devant le tribunal. La citation contiendra l'indication précise de l'écrit, du journal, de l'article, du placard, du dessin, delà gravure, du poHrait, de la médaille, etc..

faisant Tobjet de la citation, ainsi que Tarticle de la présente loi qui s*y applique.

Si toutes ces formalités ne sont pas observées dans la citation le prévenu ne sera pas tenu de comparaître.

Art 36. — En matière de diffamation, lorsque le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions do l'article 27 de la présente loi, il devra, dans les trente jours qui suivront sa comparution devant le tribunal, adresser par écrit au juge d'instruction :

{^ Les paroles ou les faits faisant Tobjet de la poursuite devant le tribunal, dont il entend prouver la vérité ;

2® La copie des pièces de défense ;

3® Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire sa preuve. Le prévenu observera strictement les dispositions du présent article, à peine d'être déchu du droit de faire sa preuve.

Art. 37. — Lors du prononcé du jugement, le tribunal devra toHJours , dans le cas de condamnation pécuniaire (selon les prescriptions de la présente loi), indiquer, dans le texte du jugement, en combien de jours d'emprisonnement devra être convertie la peine pécuniaire, si le condamné refuse ou ne peut payer l'amende, et ce, à raison de 5 à 10 francs par jour d'emprisonnement.

Art 38. — Le prévenu pourra se pourvoir en appel ou en cassation contre le jugement du tribunal de première instance, dans les huit jours après le prononcé du jugement.

En cas de pourvoi et dans les vingt-quatre heures qui suivront, le dossier de l'affaire sera remis à la Cour supérieure qui en prononcera d'urgence et au plus tard dans les dix jours à partir de la réception du dossier.

TROISIÈME PARTUB

Beoidivei et preieriptioBi.

Art. 39.— L'aggravation de peine résultant de la récidive, selon le Code pénal, ne sera pas applicable aux crimes et délits prévus par la présente loi.

Art. 40. — Les infractions prévues par la présente loi seront prescrites après trois mois révolus, à compter du jour où elles auront été commises.

Il en sera de môme des poursuites intentées pendant ce laps de temps.

L'interruption de la proscription indiquée au Gode pénal n'est pas applicable.

Art. 41. — Sont abrogés les lois ordinaires , décrets, règlements, etc., relatifs à Tiniprimerie, à la librairie, à la presse périodique ou non périodique, au colportage, à Tafûcbage, à la vente sur la voie publique et aux crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication.

Toutes les infractions de cette nature seront jugées et punies uniquement d'après la présente loi.

Art. 42. — La présente loi entrera en vigueur à partir du jour de l'apposition de la signature du roi.

CONSTITUTION FÉDÉRALE DU29. xMAI 1874.

Art. 53. — La liberté de la presse est garantie. Toutefois, les lois cantonales statuent sur les mesures nécessaires à la répression des abus ; ces lois sont soumises à l'approbation du Conseil fédéral.

La Confédération peut aussi statuer des peines pour réprimer les abus dirigés contre elle ou ses autorités.

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