TITRE
Des crimes et des délits contre les États étrangers.
Art. 42. — L'outrage public envers une nation étrangère ou son souverain, ou un gouvernement étranger, sera puni d'une amende qui peut être portée à 2,000 francs et, dans des cas graves, être cumulée avec six mois au plus d'emprisonnement Les poursuites ne peuvent toutefois être exercées que sur la demande du gouvernement étranger, pourvu qu'il y ait réciprocité envers la Confédération.
Art. 43. — L'outrage ou les mauvais traitements exercés envers le représentant d'une puissance étrangère accrédité auprès de la Confédération sont punis de deux ans au plus d'emprisonnement et d'une amende qui peut s'élever à 2,000 francs.
Art. 44. — La poursuite et le jugement des cas prévus aux ar-
ticles 41 y 42 et 43 n*OQt lieu que sur la décision du Conseil fédéral, conformément à Tarticle 4 de la loi fédérale sur la procédure pénale du 27 août i851.
TITRE m
Des crimes et des délits contre I^ordre constitutionBel et la sûreté intérieure.
Art. 48. — Celui qui , publiquement, provoque par paroles, ou par écrit, ou par des Qgures ou des images (dessins, gravures, peintures), à Tun des actes prévus aux articles 45 et 46 (entreprise ayant pour but de renverser de vive force la Constitution fédérale ou de chasser ou dissoudre aveo violence les autorités fédérales ; attroupement avec violences pour résister à lautorité fédérale, Tobliger de prendre une décision, ou pour se venger d*un fonctionnaire, etc.;, est puni à teneur des dispositions sur la tentative, lors môme que la provocation est demeurée sans effet.
TITRE vil
Des délits commis par la voie de la presse ou d^une manière analogue.
Art. 69. — Lorsqu'il s'agit de délits commis par la voie de la presse, Vauteur de Timprimé est responsable en première ligne. Cependant, si la publication et la distribution ont eu lieu & son insu ou contre sa volonté, ou si Tauteur ne peut être facilement découvert, ou s'il se trouve hors de la juridiction fédérale , la responsabilité pèse sur Véditeur; à son défaut, sur le libraire^ et si celui-ci ne peut être traduit devant les tribunaux, sur l'imjïrimeur.
Art. 70. — L'éditeur ou le libraire répond subsidîairement des frais do procès et des dommages-intérêts qui ne peuvent être obtenus de l'auteur. Il peut exercer son recours contre ce dernier.
Art. 71. — Le juge peut, en cas de délit de presse, ordonner la publication de la sentence aux frais du condamné.
Art. 72. — Les prescriptions des articles 69-71 sont également applicables aux délits commis à 1 aide de la gravure, de la lithographie ou d'autres moyens analogues.
GODI PÉHAL DD CAHTOH DK 6KHÈTK DU 21 OCTIBIB 1S74