TITRE IV
SECTION IL — Des complices .
Art. 46. — Seront considérés comme complices d'un crime, d*un délit, ou d*une tentavive de crime ou de délit :
Ceux qui auront excité ou provoqué expressément et directement à commettre Tinfraction, lorsque Tinfraction a été commise et qu'elle a été la suite de la provocation