‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 346 sur 413 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

SECTION IL — Des complices .

Art. 46. — Seront considérés comme complices d'un crime, d*un délit, ou d*une tentavive de crime ou de délit :

Ceux qui auront excité ou provoqué expressément et directement à commettre Tinfraction, lorsque Tinfraction a été commise et qu'elle a été la suite de la provocation

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