‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 347 sur 413 · TITRE V · texte numérisé non relu

TITRE V

« SECTION IX.— Outrages à U morale publique .

Art. 211. — Sera puni d*un emprisonnement de six jours à six mois, ou d'une amende de 50 francs à 500 francs, quiconque aura exposé aux regards du public , vendu ou distribué des écrits, chansons, dessins, gravures ou peintures obscènes.

Dans tous les cas ci-dessus, il y aura confiscation des exemplaires, des écrits imprimés, dessins, gravures, peintures qui auront été saisis et de ceux qui pourraient Tôtre ultérieurement chez tout exposant ou vendeur.

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