TITRE V
« SECTION IX.— Outrages à U morale publique .
Art. 211. — Sera puni d*un emprisonnement de six jours à six mois, ou d'une amende de 50 francs à 500 francs, quiconque aura exposé aux regards du public , vendu ou distribué des écrits, chansons, dessins, gravures ou peintures obscènes.
Dans tous les cas ci-dessus, il y aura confiscation des exemplaires, des écrits imprimés, dessins, gravures, peintures qui auront été saisis et de ceux qui pourraient Tôtre ultérieurement chez tout exposant ou vendeur.