TITRE I
D«i oriiiiei et dfliti eontn la streti de l'iiai.
SECTION I. — Sûreté extérieure.
Art. 86. — Quiconque, soit par des discours proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits imprimés ou non, vendus , mis en vente ou distribués , soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public, aura directement pro-
voqué à commettre contre le gouvernement d'un canton confédéré une action qui serait qualifiée crime contre la sûreté de TÉtat ou contre Tordre public, si elle eût été commise contre le gouvernement du canton de Genève, sera puni d*un emprisonnement de un mois à un an et d*une amende de 50 francs à 500 francs.
sEcnoN vn. — Dénonciation diffamatoire, — Diffamation, — Injures,
Art. 302. — Quiconque aura fait sciemment, par écrit, une dénonciation diffamatoire contre un ou plusieurs individus, aux ofliciers de justice ou de police administrative ou judiciaire, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de fOO francs à i,000 francs ou de l'une de ces peines seulement.
Art. 303. — Toute allégation ou imputation d'un fait précis, qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé , ou qui peut l'exposer, soit à des poursuites criminelles ou corretionnelles , soit seulement à la haine ou au mépris public, est qualifiée diffamation.
Art. 304. — La diffamation commise soit par des discours, des cris ou des menaces proférés dans des lieux ou réunions publiques, soit par des écrits imprinés ou non, des dessins, gravures, peintures, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics , soit par des placards ou aiBches exposés aux rf^gards du public, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de 30 francs k 500 francs.
La présente disposition n'est pas applicable aux faits dont la loi autorise la publicité, ni à ceux que l'auteur de l'imputation était, par la nature de ses fonctions ou de ses devoirs, obligé de révéler ou de réprimer.
Art. 305. — Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis, est qualifiée injure.
Art. 306. — L'injure commise, soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 304, et renfermant l'imputation d'un vice déterminé, sera punie d'un emprisonnement de un jour à un mois et d'une amende de 30 à 300 francs, ou de l'une de ces peines seulement.
Art. 307. — La diffamation et l'injure envers tout corps cons-
iitué seront punies de la même manière que la diffamation et l'injure dirigées contre les individus.
Art. 308. — Le prévenu d'un délit de diffamation pour impatalions dirigées à raison des faits relatifs à leurs fonctions, soit contre les dépositaires ou agents de Tautorité publique, ou contre toute personne ayant un caractère public, soit contre tout corps constitué, sera admis à faire, par toutes les voies ordinaires, la preuve des faits imputés, sauf la preuve contraire par les mêmes voies. S'il s'agit d'un fait qui rentre dans la vie privée, Fauteur de l'imputation ne pourra faire valoir pour sa défense aucune antre preuve que celle qui résulte d'un jugement ou de tout autre acte authentique.
Dans ces cas, la preuve des faits imputés met l'auteur de l'imputation à l'abri de toute peine.
Lorsque les faits imputés seront punissables suivant la loi, et que l'auteur de l'imputation les aura dénoncés, il sera, durant l'instruction de ces faits, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.
Art. 309. — Lorsqu'il existe au moment du délit une preuve légale des faits imputés, s'il est établi que le prévenu a fait Timputation dans l'unique but de nuire, et sans aucun motif d'intérêt public ou privé, il sera puni il'un emprisonnement de un jour à huit jours ou d'une amende de 30 à 300 francs.
Sera puni de la môme peine quiconque aura publiquement reproché une condamnation, après l'exécution ou la prescription de sa peine, soit au condamné lui-môme, soit à un de ses parents de sang ou d'alliance au premier ou au second degré.
Art. 310. — Dans tous les cas, les juges pourront ordonner l'impression et l'affiche du jugement aux frais du condamné.
Ils pourront également ordonner la confiscation des dessins, gravures, peintures, placards, affiches et écrits imprimés déjà saisis ou de ceux qui pourraient l'être ultérieurement chez tout vendeur ou distributeur.
Art. 3il.— Si la diffamation ou l'injure a eu lieu dans un journal ou autre écrit imprimé et publié dans le canton, l'éditeur pourra être condamné à y insérer l'extrait du jugement contenant les motifs et le dispositif, et ce dans l'un des premiers numéros qui paraîtront après la condamnation, sous peine d'une amende do 25 francs par jour de retard.
Art. 312. — Toute injure qui n'aura pas été proférée dans des lieux ou réunions publics, ou qui ne contiendra l'imputatioD
d'aucun vice déterminé, ne donnera lieu qu*à des peines de po* lice.
Art. 313. — Ne donneront lieu à aucune poursuite répressive, les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, lorsque ces discours ou ces écrits sont relatifs à la cause ou aux parties.
Pourront néanmoins les juges saisis de la cause, en statuant sur le fond, prononcer la suppression des écrits injurieux ou dilTamatoires et condamner qui appartiendra à [des dommagesintérêts. Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels.
Toutefois, les faits diffamatoires étrangers à la cause ou aux parties pourront donner ouverture soit à l'action publique, soit à Taction civile des parties ou des tiers.
Art. 314. — Lorsque la diffamation ou Tinjure aura été dirigée contre le gouvernement du canton de Genève ou celui d*un des cantons confédérés, contre des gouvernements étrangers, des corps constitués ou des administrations publiques du canton, contre des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire ou des ministres d'un culte, pour faits relatifs à leurs attributions, & leurs fonctions ou à leur ministère, le procureur général ne poursuivra ces délits que lorsqu'ils auront été dénoncés par le Conseil d'État ou sur la plainte des parties qui se croient diffamées ou injuriées.
Art. 3 i 5. — Si la diffamation ou rînjure a été dirigée contre des particuliers, la partie qui se croit diffamée ou injuriée poursuivra directement les coupables devant les tribunaux compétents.
GANTON DE VAUD