‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 349 sur 413 · LOI DU 26 DÉCEMBRE · texte numérisé non relu

LOI DU 26 DÉCEMBRE

TITRE PREMIER Mesures de police et dispositions générales.

Article 1®'. — Les préfets et les municipalités exercent une surveillance immédiate sur les imprimeries, librairies, cabinets de lecture, sur les marchands d'estampes et de chansons, dans le but

512 LÉGISLATION BTRANGÈRE

de dénoncer à l'autorité judiciaire les contraventions de la présente loi qui parviendraient k leur connaissance.

Art. 2. — Les loueurs de livres sont tenus de remettre an préfet et à la municipalité le catalogue des livres de leur cabinet de lecture, et de leur faire passer, au fur et à mesure, la note de ceux qu'ils y ajoutent.

Le loueur de livres qui ne se conformera pas à cette disposition sera puni d'une amende qui n'excédera pas 100 francs.

Art 3. — Tout écrit imprimé dans le canton devra porter l'indication vraie du nom de l'imprimeur et du lieu de Timpression.

Art. 4. — Au moment de la publication d'un tel écrit, l'imprimeur devra en exposer un exemplaire à la cbancellerie du Conseil d'État.

Cette disposition ne s'applique pas aux écrits dont il est fait mention au cbap. III du second titre, non plus qu'aux feuilles d'avis et aux affiches concernant des intérêts privés ou qui sont autorisées par la police (art 49 de la loi du 26 janvier 1832>

Art. 5. — L'imprimeur qui contreviendra aux articles 3 et 4 sera puni d'une amende qui n'excédera pas 200 francs.

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