TITRE II
Mesures répresslTes.
CHAPITRE PREMIER Des délits de la preste et des peines répressives de ces délits.
Art. 6. — Les délits commis au moyen d'écrits, figures ou emblèmes, multipliés par l'impression, parla gravure, par le dessin, par l'art lithographique ou par tout autre procédé analogue, sont réprimés parla présente loi.
Art. 7. — Ces délits sont réputés consommés par le fait de la publication. Ils sont punis ainsi qu'il suit :
Art. 8. — Quiconque aura, par un des moyens énoncés à l'article 6, outragé la religion chrétienne, sera puni d'un emprisonnement de quatre jours à un an et d'une amende de 50 à 500 francs.
Art. 9. — Quiconque aura, par l'un des mômes moyens, outragé les bonnes mtours, sera puni d'un emprisonnement de quatre jours à un an et d'une amende de 20 à 500 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances.
Art. 10. — Dans les cas d'atteinte portée à l'honneur d'autrui
par Tun des mômes moyens, il y a lieu à distinguer entre la diffamation et Vinjure,
La diffamation est Timputation d'un fait qui porte atteinte à rhonneur ou à la considération de la personne ou du corps à qu^ le fait est imputé.
L'injure est une expression qui porte atteinte à Thonneur ou à la considération d'une personne ou d'un corps, sans renfermer l'imputation d'un fait
Art.il. — La diffamation envers une autorité supérieure, législative, executive ou judiciaire du canton ; envers la Diète fédérale ou le Directoire fédéral, ou envers une autorité fédérale supérieure, sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à une année et d'une amende de 100 à 500 francs, ou de Tune de ces deux peines seulement, suivant les circonstances.
Art. 12. — La diffamation envers une autorité supérieure, législative, executive ou judiciaire, d'un État confédéré, sera de même punie d'un emprisonnement de quinzejoursàune année et d'une amende de i 00 à 500 francs, ou de l'une de ces deux peines seu- ' lement, suivant les circonstances.
Art. 13. — La diffamation envers un souverain ou un gouvernement étranger sera punie d'un emprisonnement de huit jours à huit mois et d'une amende de 60 à 400 francs, ou de Tune de ces deux peines seulement, suivant les circonstances.
Art. 14. — La diffamation envers un agent diplomatique accrédité en Suisse, ou envers un agent diplomatique accrédité par la Cuisse ou par un canton, soit à l'intérieur, soit à l'étranger, & l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera punie d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 50 à 4#0 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, suivant les circonstances, -t , Art. 15. — La diffamation envers tout corps constitué, exerçant dans le canton des fonctions publiques (autres que celles mentionnées à l'article H), sera punie d'un emprisonnement de quatre jours à six mois et d'une amende de 40 à 300 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement suivant les circonstances.
Art. ^6. — La diffamation envers un fonctionnaire public du canton ou envers un ministre du culte, relative à l'exercice de leurs fonctions, sera punie d'un emprisonnement de quatre jours à six mois et d'une amende de 30 à 300 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, suivant les circonstances.
Art. 17. — La diffamation envers les particuliers sera punie n. 33
d'un emprisonnement de deux jours à quatre mois et d'une amende de 20 à 200 francs, ou de Tune de ces deux peines seulement, suivant les circonstances .
Art. 18. — L'auteur d'une injure envers les autorités ou les personnes désignées dans les articles 11, 12,13, 14, 15, 16 et 17, n'est passible que de la moitié de la peine dont est passible Fauteur de la diffamation.
Art. 19. — La divulgation, par l'un des moyens énoncés à l'article 6, de faits relatifs à la vie intérieure et domestique d'un citoyen sera punie d'une amende de 4 à 100 francs, si cette divulgation a eu lieu dans une intention évidemment malveillante, et lors même qu'il n'y aurait ni diffamation ni injure.
Art. 20. — Quiconque aura, par l'un des mêmes moyens, provoqué directement à. commettre un érime ou un délit sera puni comme suit :
Si le crime ou le délit a été consommé, le provocateur sera puni comme complice du crime ou du délit.
Si le crime ou le délit n'a pas été consommé, la peine de la provocation sera un emprisonnement de huit jours à une année et une amende de 8 à 400 francs, ou l'une de ces deux peines seulement, suivant la gravité des circonstances.
Dans la détermination de la peine, le juge aura essentiellement égard à la gravité du crime ou du délit qui aura fait l'objet de la provocation.
Art. 2i. — Quiconque, ayant été condamné pour un délit de la presse, en commet un nouveau, est en état de récidive.
Art. 22. — En cas de récidive, la peine ne peut être moindre de la moitié du maximum fixé par la loi pour le délit dont il s'agit Elle peut être portée jusqu'au double de ce maximum.
Art. 23. — Lorsqu'un écrit, figure ou emblème, multiplié par l'un des moyens énoncés en l'article 6, aura déjà été l'objet d'une condamnation, et que cette condamnation aura été rendue publique par l'insertion dans la feuille oHlcielle (art. 55), quiconque publiera de nouveau ledit écrit, figure ou emblème, le vendra ou le distribuera, sera puni d'une peine qui pourra être portée jusqu'au double du maximum fixé par la loi pour le délit dont il s'agit.
Art. 24. — Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux publications officielles du Grand Conseil, du Conseil d'Etat et des tribunaux.