‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 351 sur 413 · CHAPITRE 11 Des perionnes respomablos · texte numérisé non relu

CHAPITRE 11 Des perionnes respomablos

Art. 25. — L'éditeur et Vauteur de la production publiée par TuD des moyens énoncés à Tarticle 6 seront concurremment responsables des délits que cette production pourrait renfermer. Ils subiront, l'un et l'autre, les peines portées par la loi, et ils seront de plus solidaires quant aux frais.

L'éditeur est celui qui met au jour un ouvrage et qui fait transformer, par son intervention et par ses soins, le manuscrit en imprimé.

L'auteur est celui qui a composé l'ouvrage, ou qui l'a rédigé en s'appropriant des notes ou des matériaux fournis par autrui.

Art. 26. — L'auteur sera libéré de la peine, s'il prouve qu'il n'a participé ni à l'impression ni à la publication de l'ouvrage.

Art. 27. — Quand l'auteur ou l'éditeur sera connu, l'imprimeur ne sera pas recherchable pour le fait matériel de l'impression. Mais il sera responsable, si l'auteur ni Téditeur ne peuvent être découverts ou convaincus, ou s'ils ne sont, ni l'un ni l'autre, domiciliés dans le canton.

Art. 28. — Celui qui met en vente , qui colporte ou qui répand des écrits, fîgures, emblèmes multipliés par l'un des moyens énoncés en l'article 6 > est responsable, à défaut de l'auteur ou de l'éditeur, et lorsque l'imprimeur ne peut être atteint , soit parce qu'il n'est pas connu, soit parce qu'il n'est pas domicilié dans le canton. Il peut même être poursuivi concurremment avec l'auteur ou l'éditeur, s'il est évident qu'il a agi dans l'intention de nuire .

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