‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 352 sur 413 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Dispositions spéciales relatives aax journaux et écrits périodiques et politiques.

Art. 29.— Nul ne pourra publier un journal ou écrit périodique, consacré en tout ou en partie aux nouvelles ou matières politiques, et paraissant, soit à jour fixe, soit irrégulièrement plus d'une fois par mois , sans avoir fait préalablement au Conseil d'État une déclaration indiquant :

a) Le titre du journal ;

b) Le nom d'un éditeur responsable.

Cet éditeur devra avoir son domicile légal dans le canton, et fournir un cautionnement pour la valeur de 2,000 francs.

Ce cautionnement s'effectuera , soit par un dépôt en espèces, qui portera intérêt à trois pour cent, soit par Tindication de deux cautions solidaires, domiciliées dans le canton et admises par le Conseil d*État comme étant solvables, chacune pour la somme de 2,000 fr.

Il devra être renouvelé au cas que le titre du journal vtnt à être changé.

Art. 30. — Tout numéro du journal doit être signé par l'éditeur responsable ou par une personne déléguée par lui à cet effet, laquelle sera réputée auteur, jusqu'à la preuve du contraire.

L'omission de cette formalié est punie d'une amende de 4 francs par numéro.

Art. 31 . — Le dépôt ou cautionnement mentionné à l'article 29 sera applicable au paiement des amendes encourues par l'éditeur responsable et des frais qui pourraient être la suite des condamnations prononcées pour des délits de la presse commis au moyen du journaL

Art. 32. — Lorsque le dépôt ou cautionnement exigé par l'article 29 sera devenu insufQsant , soit que la valeur en ait été absorbée ou diminuée par le paiement d'amendes et de frais de procédure, soit que les cautions, ou l'une d*elles, soient devenues insolvables ou aient quitté le pays, ledit dépôt devra être complété ou le cautionnement renouvelé.

Art. 33. — Quiconque publiera un tel journal ou écrit périodique sans avoir satisfait auparavant aux conditions prescrites par les articles 29 et 32 sera puni^pource fait, d'une amende de200 francs, sans préjudice des peines qu'il pourrait avoir encourues, d'ailleurs, pour des délits résultant de cette publication.

Cette amende ayant été dénoncée par le Conseil d'État, l'éditeur en contravention pourra l'acquitter, entre les mains du préfet, en évitation des frais de justice. Si l'éditeur n'use pas de cette faculté, l'affaire sera déférée aux tribunaux. Pendant la litispendance, la suspension du journal pourra être ordonnée par le juge de paix, d'ofiice ou sur la réquisition du ministère public.

Art. 34. — L'éditeur responsable qui voudra cesser de l'être devra en prévenir le Conseil d'État, dix jours à l'avance. S'il change le titre de son journal, il sera tenu, ainsi que ses cautions, pendant dix jours.

Art. 35. — La responsabilité de l'éditeur s'étendra à tous les

articles insérés dans le journal ou écrit périodique , sans préjudice des poursuites qui seront dirigées contre les auteurs desdits articles. Ûéditeur responsable du journal et Fauteur de Tarticle qui a donné lieu au procès seront tenus solidairement des frais.

Art. 36. — L'éditeur de tout journal ou écrit périodique dans lequel auront été publiés des faits relatifs à une personne sera tenu d'y insérer gratuitement la réponse de ladite personne dans un des deux premiers numéros qui suivront la demande qui en sera faite, sous peine d'une amende de 20 à iOO francs, et sans préjudice des autres peines et des dommages-intérêts auxquels Tartiole incriminé pourrait donner lieu.

L'éditeur ne sera tenu à cette insertion que jusqu'à la concurrence d'un nombre de lignes double de celui qu'avait l'article donnant lieu à la réponse. Toutefois, le réclamant a droit, dans tous les cas, à un article de quinze lignes au moins.

La réponse devra être signée par son auteur, qui , dans ce cas, est seul responsable.

Art. 37. — Les éditeurs de journaux ou écrits périodiques ne pourront rendre compte des séances secrètes, soit du Grand Conseil, soit d'un tribunal, à moins d'une autorisation spéciale de ces autorités, sous peine d'un emprisonnement de trois jours à un mois et d'une amende de 20 & 200 francs.

Ces peines pourront, suivant les circonstances, être prononcées cumulativement ou séparément.

Art. 38. — Les journaux ou écrits périodiques désignés au § 1 de l'article 29 sont soumis d'ailleurs aux autres dispositions de la présente loi.

TITRE ni

De la poursuite et du Jugement des délits de la presse.

Art. 39. — La poursuite des délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen analogue de publication aura lieu d'office et à l'instance du ministère public.

Toutefois l'office du ministère public ne se déploiera, dans les cas prévus aux articles 8 et 9, qu'en suite d'une autorisation spéciale du Conseil d'État, et dans les cas prévus aux articles 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19, que sur la réquisition expresse ou sur la plainte des autorités ou des personnes qui auront été l'objet des délits réprimés par lesdits articles.

Art. 40. — Cette poursuite aura lieu devant l'autorité judiciaire

dans le ressort de laquelle Timpression aura été effectuée. Si le lieu de rimpression n'est pas connu, ou s'il est situé hors do canton, le for sera celui du lieu où la production incriminée aura été exposée en vente ou distribuée, et, si ce lieu ne peut être déterminé dans le canton, au domicile de l'une des personnes responsables qui pourront être atteintes.

Art. 41. — L'enquête préliminaire se fera par le juge de paix du cercle. L'instruction et le jugement de la cause appartiendront au tribunal de première instance du district.

Art. 42. — La procédure sera instruite dans la forme ordinaire. Il pourra être appelé, soit par le prévenu, soit par le ministère public, de toute sentence rendue en matière de délits de la presse.

Art. 43. — Lorsque le procès aura pour objet un délit de la presse commis, soit envers le juge ou la justice de paix, ou envers le tribunal d'appel, les fonctions que devait remplir celle de ces autorités qui se trouve ainsi partie intéressée seront déférées à l'un des assesseurs du juge de paix, si le juge de paix est intéressé ; à l'un des juges do paix des trois cercles les plus voisins, si la justice de paix est partie intéressée; au tribunal de première instance de l'un des trois districts les plus voisins, si le tribunal de première instance est partie intéressée ; ou enfin à un tribunal d'appel neutre, si le tribunal d'appel est partie intéressée. La désignation de ces autorités neutres aura lieu d'après les formes prescrites par la loi sur la procédure civile.

Art. 44. — C'est au juge de paix que sera adressée la réquisition ou la plainte provoquant la poursuite d'un délit de la presse.

Un double de cette réquisition ou de cette plainte devra être adressé en mémo temps à l'accusateur public près le tribunal du district.

Art. 45. — Lorsque le Grand Conseil fait une semblable réquisition, en vertu des articles il et 18 de la présente loi, il l'adresse au Conseil d'État.

Les souverains ou gouvernements étrangers, les autorités de la confédération ou des cantons confédérés et les agents diplomatiques désignés à l'article 14, pourront également transmettre leurs plaintes par l'organe du Conseil d'État.

Art. 46. — La partie offensée sera tenue, dans sa plainte ou réquisition, d'indiquer avec précision les passages des écrits qu'elle répute renfermer un délit de la presse. Les réquisitoires ou conclusions du ministère public, ainsi que le jugement de mise en accusation, devront pareillement préciser les passages incriminés

et spécifier le sujet de Taction intentée ; le tout à peine de nullité des poursuites.

Toutefois, la plainte émanant d*une des personnes et autorités désignées au second dispositif de l'article 45 sera admise, pourvu qu'elle indique Tarticle où se trouvent contenus les passages réputés injurieux ou diffamatoires.

Art 47. — Dans le cas où la plainte, soit réquisitoire, ne sera pas jugée devoir donner lieu à une poursuite d'office, aux termes de la présente loi, la partie qui s'estime lésée conservera toujours le droit d'intenter l'action civile, soit en réparation d'honneur, soit en dommages-intérêts, devant le juge compétent.

Art. 48. — Immédiatement après avoir reçu la réquisition ou la plainte dénonçant le délit, le juge de paix pourra, soit d'office, soit à la réquisition du ministère public, faire saisir chez l'imprimeur et chez l'éditeur, ou dans tout autre dépôt qui pourrait en exister, tout ce qui resterait des écrits ou autres moyens analogues de publication.

L'ordonnance de saisie sera motivée et notifiée immédiatement à la personne entre les mains de laquelle elle sera exécutée. Le procès-verbal de la saisie lui sera pareillement notifié, dans les vingt-quatre heures dès l'exécution ; le tout à peine de nullité.

11 sera jugé du mérite de cette saisie en môme temps que de la cause principale.

Art. 49. — Dans tous les cas de délits de la presse, le prévenu pourra se libérer de l'arrestation provisoire en fournissant caution, conformément aux lois.

Toutefois, dans le cas prévu par le second paragraphe de l'article 20,1a question de l'arrestation provisoire du prévenu sera soumise aux règles ordinaires de la procédure pénale.

Art. 50. — Dans tout le cours de la procédure, non plus que dans sa défense, le prévenu ne sera point admis à faire la preuve des faits diffamatoires, non plus que de ceux qui auraient servi prétexte à l'injure.

Toutefois, si la gravité de ces faits et leur vraisemblance étaient de nature à rendre nécessaire une poursuite d'office, le ministère public devra demander l'instruction d'une procédure pénale. Si cette poursuite a lieu, celle relative au délit de la presse est suspendue jusqu'après le jugement d'une telle procédure, à l'effet de faire libérer le prévenu, si les faits sont reconnus vrais.

Art. 5i. — Par exception & la règle établie au paragraphe premier de l'article précédent, lorsque la diffamation aura été dirigée

contre un fonctionnaire public, un ministre du culte ou un, plu sieurs ou môme la totalité des membres d'un corps constitué dans le canton, relativement à l'exercice de leurs fonctions, ainsi que conlre les autorités et les personnes mentionnées aux articles 11 et 12 et les agents diplomatiques accrédités'parla confédération ou par un canton, soit à Tintérieur, soit dans l'étranger, le prévenu sera admis à opérer la preuve de la vérité des faits prétendus diffamatoires, à TefTet de le faire libérer, si cette preuve est opérée.

Les personnes diffamées recevront communication de cette demande de preuve et des moyens que le prévenu se propose d'employer pour l'opérer. Elles seront admises à fournir leur justification.

Si les faits diffamatoires dirigés contre des fonctionnaires ou les membres d'un corps constitué dans le canton constituent un délit criminel ou correctionnel, la preuve des faits ne pourra avoir lieu que par une procédure pénale dirigée dans ce but. A cet effet, le ministère public devra demander une enquête, et, s'il y a lieu, réquérir l'instruction d'une procédure pénale pendant la durée de laquelle la poursuite pour délit de la presse demeurera suspendue.

Art. 52. — Dans aucun cas une telle procédure ne peut être dirigée contre un corps constitué ; mais seulement contre un, plusieurs, ou môme la totalité de ses membres personnellement et nominativiement.

La procédure suit les règles ordinaires, ou celles que la loi aura spécialement ordonnées pour les membres des divers corps constitués.

Art. 53. — Si la diffamation est dirigée contre un corps consti tué et non contre ses membres individuellement, les faits prétendus diffamatoires ne peuvent être prouvés que par écrit.

Art. 54.— Le prévenu qui voudra être admis à prouver la vérité de faits réputés diffamatoires, dans le cas prévu au premier paragraphe de l'article 51 , devra, dans les huit jours, dès la communication qui lui aura été donnée desamise en accusation, s'adresser à cet effet, par requête, au président du tribunal de district, en indiquant les faits articulés et qualifiés dans le jugement de mise en accusation, desquels il entend prouver la vérité, ainsi que le mode de preuve qu'il veut employer. S'il veut se servir de la preuve testimoniale, il devra en même temps faire connaître les noms des témoins dont il demande l'audition ; le tout à peine d'être déchu de la preuve.

Art. 55. — Le jugement portant condamnation contre l'auteur d*un délit de la presse sera publié par insertion dans la feuille ofQcielle. Il en sera d'ailleurs donné communication, par extrait des registres, à la partie lésée. Le tout aux frais du condamné.

Art. 56. — Le jugement pourra ordonner la destruction de tout ce qui aura été saisi ou pourra être saisi, dans la suite, des écrits, des Agurcs ou emblèmes qui auront fait l'objet du procès.

Art. 57. — L'action publique contre les délits commis par la voie de la presse sera prescrite par le laps de six mois, dès la publication qui y aura donné lieu, lorsque, dans cet intervalle, il n'aura été fait aucune poursuite.

La date de la publication sera fixée, pour les journaux et autres écrits périodiques mentionnés à l'article 29, par la date de chaque numéro, et pour les autres écrits, par le dépôt à la Chancellerie.

Si le dépôt n'a pas eu lieu, la prescription ne sera encourue que dans les six mois dès la date du jugement rendu sur cette contravention.

S'il y a eu des poursuites commencées, l'action ne sera prescrite que par une année révolue, à compter du dernier acte des poursuites, même à l'égard des personnes qui n'auraient pas été impliquées dans les actes de ces poursuites.

Dans le cas d'injure ou de diffamation contre le Grand Conseil ou contre la Diète fédérale, la prescription ne courra que depuis la clôture de la session qui suivra la publication incriminée.

Toutefois, quant aux livres de louage, le préfet ou la municipalité pourront en tout temps dénoncer à l'autorité une contravention ancienne, pour faire cesser l'abus.

Art. 58. — Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent pas au cas prévu par le second paragraphe de l'article 20. Dans ce cas, la prescription est soumise aux règles ordinaires de la procédure pénale.

Art. 59. — Les amendes statuées par la présente loi seront au profit de l'hospice cantonal.

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