‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 353 sur 413 · CODE PÉNAL DU 18 FÉVRIER · texte numérisé non relu

CODE PÉNAL DU 18 FÉVRIER

Art. 43. — Est réputé complice celui qui, sans se trouver dans un des cas de l'article 40, prend une part indirecte au délit :

!• En excitant ou provoquant expressément et directement à commettre le délit, lorsque le délit a été commis et qu'il a été la suite de la provocation ;

2« En indiquant on fournissant, avec connaissance de cause, les moyens de commettre le délit; en favorisant ou facilitant sciemment Tezécution de ce dernier ;

a^" En contribuant, après en être convenu avant ou pendant Texêcution, à faire disparaître les traces du délit, à receler les objets qui en sont provenus, ou à soustraire le délinquant aux recherches de la justice.

Art. 100. — Celui qui, par des actes outrageants, commis en public, insulte un souverain ou un gouvernement étranger, on qui insulte ou menace un agent diplomatique accrédité par un gouvernement étranger, est puni par une amende qui ne peut excéder 600 francs, ou par un emprisonnement qui ne peut excéder dix mois. Ces deux genres de peines peuvent être cumulés, mais de telle sorte que les deux peines prononcées n'excèdent pas, prises ensemble, la quotité plus haut fixée pour l'une d'elles, en comptant un jour d'emprisonnement pour 2 francs d'amende.

Le tribunal peut ordonner l'impression et la publication da jugement. Il détermine le mode de cette publication.

Art. 101. — La menace faite à un agent diplomatique dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, ou dans son domicile, et quiest'de nature à compromettre gravement la personne, l'honneur ou la propriété de l'agent . diplomatique menacé ou de quelqu'un des siens, est punie par une réclusion de trois mois à quatre ans.

Art. 102. — Les délits mentionnés aux deux articles précédents ne sont poursuivis qu'en suite de la réquisition de la personne offensée ou de son représentant.

Art. 195.— Celui qui outrage publiquement les mœurs par des propos ou des actions obcènes, est puni par une amende 'qui ne peut excéder soixante francs ou par un emprisonnement qui ne peut excéder quinze jours.

Art. 196. — Celui qui, publiquement, vend ou expose en vente, loue ou expose en louage des livres, des écrits ou des images obscènes, est puni par une amende qui ne peut excéder 100 francs et, s'il y a lieu, par un emprisonnement qui ne peut excéder un mois.

Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation et la destruction du corps du délit.....

Bes menaces, des plaintes on dénonciations calomnieuses, on des injures.

Art. 260. — Celui qui menace d'assassinat, d'empoisonnement, d'incendie ou de tout autre attentat, de nature à compromettre gravement la personne, l'honneur ou la propriété de l'individu menacé ou de quelqu'un des siens, est puni par une réclusion qui ne peut excéder dix mois ou par une amende qui ne peut excéder 600 francs.

Art. 261. — Celui qui se livre à des menaces du genre de celles mentionnées en l'article précédent, ou à des violences, dans le but d'empêcher la personne menacée ou maltraitée d'exercer un droit ou dans le but de la forcer à agir contre ses droits ou contre ses intérêts, ou contre les droits ou les intérêts d'un tiers, est puni comme suit, si d'ailleurs le fait ne constitue pas le délit d'extorsion ou la tentative de ce délit, et sans préjudice des peines plus graves, s'il y a lésion :

a) S'il y a menaces, par une réclusion qui ne peut excéder quatre ans ;

b) S'il y a violences, par une réclusion qui ne peut excéder six ans.

Art. 262. — L'auteur d'une plainte ou d'une dénonciation calomnieuse, lorsque cette plainte ou cette dénonciation est faite au magistrat compétent et reçue, par ce dernier, dans les formes prescrites par le Code de procédure pénale , est puni par une amende qui ne peut excéder 600 francs ou par une réclusion qui ne peut excéder dix mois.

Si la plainte ou la dénonciation calomnieuse a pour objet un fait de nature à entraîner contre son auteur une réclusion ou un emprisonnement de trois ans, au maximum, ou une peine plus grave, l'auteur de cette plainte ou de cette dénonciation est puni par une réclusion de quatre mois à six ans et, s'il y a lieu, par une amende qui ne peut excéder 1 ,000 francs.

Art. 263. — Celui qui impute méchamment à autrui et qui rend publics, soit verbalement, soit par écrit, autrement que par les moyens indiqués dans la loi sur la presse, des faits de nature à exposer celui contre lequel ils sont articulés à des poursuites pénales, ou même au mépris ou à la haine de ses concitoyens, est puni par une réclusion qui ne peut excéder dix mois ou par une amende qui ne peut excéder 600 francs.

Ces deux genres de peine peuvent être cumulés, mais de telle sorte que les deux peines prononcées n'excèdent pas, prises ensemble, la quotité plus haut fixée pour Tune d'elles, en comptant un jour de réclusion pour 2 francs d'amende.

Art. 264. — Celui qui reproche à un parent de sang ou d'alliance d'un condamné la peine que celui-ci a encourue est puni par une amende qui ne peut excéder 60 francs ou par un emprisonnement qui ne peut excéder quinze jours.

La même peine est applicable à celui qui, sans motif suffisant, reproche à un condamné qui a subi sa peine le délit qu'il a commis ou la peine qu'il a encourue.

Art. 265. — Les délits mentionnés aux articles 263 et 264 ne sont poursuivis qu'en suite d*une plainte.

Art 266. — Les injures qui no rentrent dans aucune des espèces prévues aux articles 262, 263 et 264, sont punies par un emprisonnement qui ne peut excéder trois jours, ou par une amende qui ne peut excéder 60 francs, ou par une réprimande.

De telles injures ne sont poursuivies qu'en suite d'une plainte.

Lorsque la plainte n'est pas reconnue fondée, le plaignant peut être condamné aux frais.

Art. 267. — Dans les cas prévus aux articles 263 et 266, le prévenu n'est point admis & faire la preuve des faits qui ont ser\i de prétexte à l'offense.

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