CONSTITUTION DU 15 FÉVRIER
Section IT, art. 4. — Tout homme a le droit d'entrer sur le territoire de la République , d*y séjourner, d'y passer et d'en sortir, sans autre restriction que celles établies par le droit international ; d'y travailler et d'y exercer toute industrie licite; d'y publier ses pensées par la presse, sans censure préalable ; d y enseigner, sous la surveillance de l'État, sans autre condition que celles de capacité et de moralité ; de s'assoeier, de se réunir pacifiquement et de faire des pétitions irdividuellement ou collectivement.