‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 359 sur 413 · LOI DU 20 SEPTEMBRE · texte numérisé non relu

LOI DU 20 SEPTEMBRE

Sur la liberté de la presse.

Titre I«^ — Des abus de la liberté d'exprimei* ses pensées par des imprimés, par des paroles et par des écrits, et de leur répression.

Article 1". — Chacun peut communiquer ses pensées par des paroles et des écrits et les publier par la voie de l'imprimerie, sans être soumis à la censure , pourvu qu'il réponde des abus qu'il commettra dans l'exercice de ce droit, dans les «as et dans la forme prescrits par cette loi. (Const., art. 179, § 4.)

Art. 2. — On abuse du droit de communiquer ses pensées, quand, par des écrits de quelque nature que ce soit, on commet ou professe :

l'^ Des attaques dirigées dans le but de détruire le système monarchique représentatif accueilli et juré pur la nation et par son chef.

Les responsables encourront la peine de l'emprisonnement de trois à neuf ans et une amende de i à 3,000 reis.

2<* Des provocations dirigées dans le but d'exciter une révolte contre la personne de l'empereur et contre ses droits au trône.

Los responsables encourront la peine portée par le § l.

3** Des provocations dirigées dans le but d'exciter à la désobéissance aux lois et aux autorités constituées.

Les responsables encourront la peine de remprisonnement de deux à six ans et une amende de 800 à 2,400 reis.

4<^ Des doctrines ayant pour but de détruire les vérités fondamentales de Texistence de Dieu et de Timmortalité de r&me, et de répandre des blasphèmes contre Dieu.

Les responsables encourront les peines du paragraphe précédent.

5<^ Des calomnies, des injures, des moqueries contre la religion de rÉtat, soit dans ce qui concerne ses dogmes, soit dans ce qui concerne son culte ; ce fait constituant une offense évidente contre la morale publique.

Les responsables encourront, pour ce qui appartient aux dogmes, la peine du § 3, et celle de Temprisonnement de six mois à un an, et une amende de 50 à 150 reis pour ce qui appartient au culte et & la morale.

6® Des calomnies, injures et moqueries contre les différentes religions étrangères, dont rétablissement est autorisé dans ce pays et garanti par la Constitution.

Les responsables encourront la peine de l'emprisonnement de trois à neuf mois et une amende de 30 à 90 reis.

V Des imputations offensantes, des injures formelles ou par allusion contre l'empereur et son auguste épouse, ou contre l'héritier présomptif.

Les responsables encourront les peines du § 2, pour ce qui concerne l'empereur et pour ce qui concerne l'impératrice et l'héritier présomptif, la peine de l'emprisonnement de un à trois ans et une amende de 300 à 900 reis.

Les injures faites à tous ou à chacun des agents du pouvoir exécutif ne sont censées faites ni directement, ni indirectement & l'empereur.

8<* Des injures faites à la régente ou au régent

Les responsables encourront la peine de un à trois ans d'emprisonnement et une amende de 300 à 900 reis.

9° Des injures contre les membres de la famille impériale.

Les responsables encourront la peine de six à dix-huit mois d'emprisonnement et une amende de 150 à 450 reis.

10° Des injures faites à l'Assemblée générale législative, à chacune des Chambres ou k chacun de leurs membres à raison de leur opinion dans l'exercice de leurs fonctions.

Les responsables, pour ce qui concerne l'assemblée on chacune des chambres, encourront la peine de un à trois ans d'emprîson-

nement et une amende de 300 à 900 reis; et pour ce qui concerne chacun de leurs membres, celle de six à dix-huit mois d'empri- Bonnement et une amende de 200 à 600 reis.

ll^' Des- injures contenant imputations de crimes publics contre lesquels il y a lieu à l'action publique, ou lorsque la justice a le droit de procéder d'office contre les corporations, et contre quelqu'un des employés qui exercent l'autorité publique ou contre quelqu'autre personne.

Les responsables sont autorisés à prouver la vérité de ces imputations, faute de quoi ils encourront, pour les injures contre les corporations, la peine de six à dix-huit mois de prison et l'amende de 200 à 600 reis ; pour les injures contre les employés publics, la peine de quatre mois à un an de prison et une amende de 100 à 300 reis ; et pour les injures faites à qui que ce soit, la peine de l'emprisonnement de un à trois mois et une amende de 40 à 120 reis.

42^ Des injures contre les corporations ou contre les employés publics, en leur imposant des infractions aux lois dans l'accomplissement de leurs devoirs, ou des abus d'autorité, c'est-à-dire quand ces infractions et ces abus ne sont point de la nature de ceux où l'action publique ou la poursuite d'office ont lieu.

Les responsables peuvent en rapporter la preuve, et s'ils ne le font pas, ils encourront, pour les injures faites aux corporations, la peine de deux & six mois d-'emprisonnement et une amende de 40 à 1 20 reis ; pour celles faites k des employés publics, ils encourront la peine de un à trois mois d'emprisonnement et une amende de 30 à 900 reis.

13° Des injures concernant les faits do la vie privée ou des expressions ignominieuses dirigées dans le but de flétrir la réputation d'un employé public ou d'un autre citoyen.

Les responsables n'auront pas le droit de rapporter la preuve de leur vérité ; ils encourront la peine de un & trois mois de prison et une amende de 20 à 200 rois.

Art. 3.— Ne sont point imputables et par conséquent ne donnent pas lieu à une accusation juridique et à une répression pénale :

l^* Les analyses raisonnées des principes et des usages religieux ;

2<> Les analyses raisonnées delà Constitution qui n'attaquent pas ses bases fondamentales, et celles des lois existantes, sans provocation à la désobéissance envers elles ; la censure des actes du gouvernement et de l'administration publique, qui n'attaque pas

soQ autorité légale, et les allégations en justice qui ne sont pas étrangères à la cause , pourvu que ces analyses, censures et allégations, quoique très graves au fond, soient faites en termes décents et modérés.

Art. 4. — Sont aussi coupables d*abus ceux qui publient des gravures séditieuses, diffamatoires et immorales dirigées dans un des buts désignés dans les articles 1 et 2.

Les responsables encourront la moitié des peines qui, dans ces mômes cas, seraient encourues par ceux qui se rendraient coupables d'abus au moyen d'écrits imprimés.

Art. 5. — Dans tous les cas où la présente loi punit les abus de la liberté de la presse, sont également punis les abus de la parole et des écrits non imprimés; mais en ce qui concerne Tabus commis parla voie de la parole, pour que l'accusation d'oflîce ait lieu, il faut qu'on prouve évidemment que les paroles ont été prononcées à haute voix, dans des réunions publiques, avec l'intention manifeste de provoquer ou d'injurier.

Les responsables encourront les peines portées par l'article précédent.

Art. 6. — Tous les écrits doivent être lus et interprétés parles tribunaux, suivant les lois d'une bonne et sincère interprétation, et ils ne seront jamais jugés sur des phrases isolées et déplacées.

Titre II. — Des responsables.

Art. 7. — Seront responsables pour les abus qui résultent d'imprimés ou de gravures quelconques : 1° l'imprimeur, lequel sera exempt de responsabilité, en montrant par écrit l'obligation de responsabilité prise par l'éditeur, quand celui-ci sera connu, résidant au Brésil et jouissant des droits politiques, à moins que ledit éditeur n'ait écrit pour sa propre cause ; 2*' l'éditeur qui s'est obligé, lequel sera exempt de responsabilité, en montrant l'obligation par laquelle l'auteur de l'écrit se charge de cette responsabilité, ce dernier devant remplir les conditions exigées de l'éditeur, pour excuser l'imprimeur; 3* l'auteur qui s'est obligé; 4* le vendeur et celui qui fera distribuer les imprimés ou gravures quand le nom de l'imprimeur est inconnu.

Art. 8. — Nul imprimeur ne pourra imprimer ni publier des écrits, quels qu'ils soient, sans en désigner, en deux endroits différents et de façon qu'on ne puisse les rogner, le nom de la typographie, le lieu et l'année dans laquelle ils ont été imprimés.

Le responsable encourra une amende de 50 reis et la perte des exemplaires.

Art. 9. — Tout imprimeur qui imprimera ou publiera quelque écrit que ce soit, sans se conformer à tous les articles de cette loi, sous le nom d'une personne qui ne s'oblige point à répondre de récrit dans la forme de Tarticle !•' de ce titre, encourra une amende de iOO reis, indépendamment des peines qu'il aura encourues par le contenu de Técrit.

Art. <0. — L'imprimeur convaincu d'avoir désigné faussement l'imprimerie et le lieu de l'impression de l'écrit encourra la peine édictée par l'article 9.

Art. li. — Tous ceux qui imprimeront, publieront ou vendront des écrits ou des gravures déjà condamnés pour des abus considérés tels par cette loi, encourront les peines imposées aux premiers coupables.

Art- 12. — Ne seront pas responsables ceux qui imprimeront, ou, de quelque manière que ce soit, feront circuler les opinions et les discours prononcés par les sénateurs ou par les députés dans l'exercice de leurs fonctions, pourvu qu'ils ne soient pas altérés essentiellement en la forme et au fonds.

Art. 13. — Sera responsable de l'abus qui en résulte l'auteur d'un écrit non imprimé, si l'on prouve qu'il a circulé avec son consentement, ainsi que toute autre personne qui le communiquera.

Nous ne rapportons pas les autres titres qui comprennent les articles U à 87. En voici l'intitulé :

Titre III. — De rélection des jurés et des promoteurs du jury.

Titre IV. — Du jury d'accusation. — Formule du serment de jurés .

Titre V. — Du jury de jugement.

Titre VI. — Dispositions générales.

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