V. infrà, n
Une simple désignation suffira.
C, 17 septembre 1846.
11 faut; pour constituer le délit de dénonciation calomnieuse, qu'il y ait une véritable imputation, et non pas renonciation de vagues soupçons.
Cpr. Paris, 17 joia 1843 (P., 43, 2, 267). V. infrà, n" 1566 et suiv.
1411. La dénonciation calomnieuse est un délit complexe, dont les dijQTérents caractères doivent être examinés et constatés avec soin.
Deux conditions matérielles doivent d'abord être réunies :
1^ Il faut qu'il y ait dénonciation spontanée, par écrit;
^ Que cette dénonciation soit remise aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire.
Indépendamment de ces deux conditions matérielles^ il faut encore :
3« Que les faits imputés soient faux ou non prouvés ;
4<> Que le dénonciateur ait agi inéchamment, de mauvaise foi;
5<» Que leur fausseté ait été déclarée par Vautojité compé^ tente.
F. Blanche, t. V, n- 417.
Observation importante.
1412. Quelles sont les personnes protégées par l'article 37 3? Ce ne sont pas seulement les fonctionnaires ou les officiers
ministériels que l'article 373 a pour but de protéger^ mais
encore les particuliers, les simples citoyens. Toutefois, si pour ces derniers la dénonciation peut même s entendre de la divulgation de faits de nature à exposer simplement le dénoncé au mépris des honnêtes gens, néanmoins, il sera plus rationnel d'exiger qu'ils soient susceptibles de donner ouverture à poursuites répressives. En effet, le délit de calomnie n'existe plus aujourd'hui : l'article 367 du Code pénal a été abrogé.
Cpr. Dalloz, v* Dénonciation calomnieuse, a* 22. — Chauveaa et Hélie, article 373, n* 1671. — Blanche, n' 418. Colmar, 3 février 1863. Journal du ministère public, t. VI, p. 144.
V' AUnéa.
l**" Élément. — Spontani'ité, —Publicité ou clandestinité. — Dènonr dation. — Immunités. — Dénonciation par écrit. — Forme de la dénonciation. — - Désignation de la personne dénoncée.
1413. k. De la spontanéité. — Vol spontanéité est un des éléments essentiels de la dénonciation calomnieuse.
C, 31 janvier 1859, 24 décembre 1859, 1*' mara 1860, 26 avril 1867. — Chassan, t. I, n« 642.
Contra, Blanche, n* 420.
On comprend, en effet, qu'il n'y aurait plus d'enquête, de procédure, d'information possibles pour le ministère public, si les personnes en tendues de valent craindre d'être poursuivies pour dénonciation calomnieuse.
Metz, 22 août 1818. — Chauveau et Hélie, t. V, n» 1837. — V. infrà, n* 1726, et suprà, n* 1535. — Cpr. cependant n* 18 J2, iVt fine.
Ce n'est qu'autant qu'il y a provocation à agir, instigation, que la spontanéité existé.
Mais, tout en exigeant la spontanéité, nous croyons qu'il ne faut pas en exagérer le caractère.
Ainsi, la circonstance que l'autorité à laquelle. on adénoucé un fonctionnaire aurait demandé au dénonciateur des indications plus précises des faits dénoncés ne retire pas à la dénonciation sa spontanéité. On ne saurait voir, dans cette
APPENDICE A l'article XXXV, § IV 49
demande de Tautorité, une provocation de nature à enlever le caractère délictueux de la dénonciation.
C, 30 mai 1862. — Cpr. C, 29 juin 1838. — Contra, C, 9 décembre
Est constitutive du délit la déclaration spontanée reçue par le parquet qui en a dressé procès- verbal signé du dénonciateur, quoique celui-ci ait déjà comparu, comme témoin, au cours d'une information sur une dénonciation identique, et lors même que l'imputation calomnieuse porterait sur les faits déjà connus de la justice.