C. 26 avril
1414. B. De la clandestinité ou publicité. — La clandestinitc de la dénonciation n'est nullement une condition essentielle de la dénonciation calomnieuse. Celle-ci n'est pas moins dangereuse lorsqu'elle se publie et s'imprime au grand jour.
c, 29 juin 1838, 9 novembre 1860. — Morin, v* Dénonciation calomnieuse, n* 15. — Contrat Carnot, sur l'arLicle 373. — De Grattier, t. 1, p. 181. — Cbassan, t. I, n»' 500 et 501.
D'après ces auteurs, la dénonciation est alors une diffamation.
Il y aurait dénonciation calomnieuse, si une plainte était publiée dans un journal, et si un numéro de ce journal était adressé à l'autorité compétente.
Cpr. C, 16 février 1829.
Ou s'il lui parvenait par l'effet du dépôt (art. 10 de la loi de la presse).
1415. C. Immunité. — L'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ne s'étend pas à la dénonciation calomnieuse, et par suite aux écrits ou mémoires imprimés, distribués, à la fois, à des tiers et dans une instance à laquelle ils étaient étrangers, et remis enfin au chef de l'administration du fonctionnaire inculpé.
Gpr. infrà, n* 1787.
C, 16 février 1839, !•' mars 1860, 9 novembre 1860.
Ainsi, une pétition adressée au préfet, bien qu'ayant pour but principal de saisir le Conseil de préfecture d'un litige