‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 40 sur 413 · V. infrà. n' 1736, in fine · texte numérisé non relu

V. infrà. n' 1736, in fine

1416. Les fonctionnaires ne sont à l'abri des actions publi- (|ue et civile, pour les avis qu'ils doivent donner, concernant les délits dont ils ont acquis la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions (art. 358 du Code d'instruction criminelle), que dans les cas où leurs dénonciations ne sont pas calomnieuses.

DcS lors un président de tribunal civil qui, dans un rapport au garde des sceaux, signale de prétendus abus et nomme leurs auteurs (un juge de paix et un notaire), peut, dans le cas où ces laits sont reconnus mensongers et dictés par la haine, être poursuivi en vertu de l'article 373.

C, 10 octobre 1816, 12 mai 1827, 22 décembre 1827, 8 août 1835. - Blanche, n« 4l5, — K. Le Sellyer, t. VI, n' 751. — Ghassan, 1. 1, n' 156. — Faustin Hélie, t. ÏV, n» 1754. — Mangin, n» 69. — V. infrà, n" 17i38.

1417. D. Dénonciation par écrit, — La dénonciation doit avoir été faite par écrit. L'acte de la dénonciation forme, en effet, le corps même du délit.

Mais il suffit que la dénonciation soit rédigée par écrit, et

APPENDICE A l'article XXXV, § IV 51

Tarticle 373 n'énonçant aucun renvoi à Tarticle 31 du Code d'instruction criminelle, ce dernier n'est pas applicable.

C, 10 octobre 1816, 29 juin 1838, 1" mai 1868, etc. — C, 8 août 1835. Bourges, 21 rovembre 1878 (P., 79, 348). ChaoTeau et Hélie, n' 1839.

D'une façon générale, le terme « écrit » s'applique aux imprimés, journaux, etc., comme aux manuscrits. Pourvu que la dénonciation soit écrite, sa forme importe peu.

Ainsi, une pétition, un mémoire imprima, une protestation électorale, un article de journal, peuvent constituer des dénonciations.

r. n- 1414 et 1415, xuprà.

De même, une lettre adressée au parquet.

C, 13 février 1881.

Il n'y a pas à distinguer si son auteur a pris la qualité de plaignant, ou de partie civile, ou celle de dénonciateur.

C, 12 novembre 1813, 5 février 1830.

Une simple note non signée, remise à un officier de police judiciaire, peut être considérée comme une dénonciation.

C, 10 octobre 1816, 2 septembre 1825.

En effet, la signature n'est pas une condition essentielle de la dénonciation, et la dénonciation anonyme est plus grave même que la dénonciation signée. Il suffira que la note remise ou l'écrit anonyme aient pour but de dénoncer et qu'il soit constaté que la dénonciation écrite est l'œuvre du prévenu.

Cpr. G., 27 mars 1879.

Chauveau et Hélie, n* 1843.

Tombe sous le coup de la loi la dénonciation écrite sous la dictée de l'inculpé, préparée et remise sous sa direction.

C, 16 novembre 1866, 1*' mai 1868.

Une citation directe qui saisit un tribunal correctionnel peut constituera dénonciation calomnieuse.

C 14 mai 1869. — Cour de Paris, 20 novembre 18à8^ Journal du miniS' 1ère public, 69, p. 133.

o2 DE LA DENONCIATION CALOMNIEUSE

1418. Il est à désirer^ lorsque le dénonciateur ne sait ou ne peut écrire, et qu'il requiert les officiers de police judiciaire ou administrative de la rédiger^ que ceux-ci observent ies formes de l'article 31 du Code d'instruction.

Cependant ces formes ne sont pas prescrites à peine de nullité, et la jurisprudence admet des tempéraments.

Ainsi, l'accusation volontaire et spontanée, quoique verbale, suffit à constituer le délit, pourvu que des circonstances de fait non équivoques viennent attribuer au procès-verbal du maire ou du brigadier de gendarmerie, non signé par le plaignant, le caractère d'une reproduction fidèle et scrupuleuse de la pensée du dénonciateur.

C, 30 janyier 18Ô8. —Bourges, 21 novembre 1878 (P., 79, 348). — Ghassan, t. I, n' 601 bis, — Le Sellyer, t. IV, n' 1590.

V. cependant Chauvean et Hélie, n* 1811. — G., 3 décembre 1819, 27 mai 1841. — Gpr. G., 31 juillet 1856, 26 avril 1867. — Duverger. Manuel des juges (V instruction, t. II, n» 175. — Faustin Hélie, t. IV, n« 17 j7.

La plainte portée à un gendarme appelé spontanément par le prévenu, sous la dictée duquel ce gendarme Ta rédigée, équivaut à la dénonciation par écrit.

G , 24 décembre 1859.

1419. La dénonciation est faite par écrit ^ par celui qui remet une lettre émanée d'un tiers, contenant une dénonciation contre une autre personne. Il assume ainsi la responsabilité et ne peut prétendre qu'il n'y a pas de sa part dénonciation, l'écrit étant rédigé et signé par un autre que lui.

Besançon, 20 mars 1879. Journal du ministère public^ 1879, p. 52.

L'inspirateur de la dénonciation sera évidemment son complice.

\\ articles 59 et 60 du Gode pénal, et les divers modes de com;)lieité qu'ils établissent.

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