‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 41 sur 413 · V. suprày n*" 685 et · texte numérisé non relu

V. suprày n*" 685 et

Lorsque, à la suite d'une première plainte calomnieuse, une dénonciation écrite reproduit les mêmes faits devant le juge d'instruction, cette dénonciation devient une circonstance aggravante de la plainte, et ne peut, dès lors, être considérée comme une simple injure verbale.

G., 12 octobre 1816.

APPENDICE A l'article XXXV, § IV 53

1420. Il n'est pas nécessaire que la plainte ou la dénonciation «soient produites. La loi ne subordonne pas la poursuite ou la condamnation à la représentation de Técrit. Tous les modes de preuve sont admissibles pour en établir l'existence.

ChaaYeao et Hélie, n* 18(3. — G., 4 mai 18d0, 5 mars 1864. — Gpr. Dijon, 8 Dorembre 1854 (P., 54, 2, 553). — Contre, Rennes, S4 novembre 1851(P.,52, 1.643).

Les juges du fond satisfont au vœu de l'article 373, qui exige une plainte écrite, en déclarant qu'une ce plainte » a été

C, 5 décembre 1861.

1421. E. Désignation, — Le délit existe, encore bien que la personne dénoncée n'ait pas été dénommée, si d'ailleurs elle a été désignée en termes équivalents.

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