C.,17 septembre
Gpr. suprà, s/ Tarticle Î9, n*" 1080 et suiv.
Celui qui a fait partie d'une commission dont les membres ont été collectivement l'objet d'une dénonciation calomnieuse, quoiqu'il n'ait pas été désigné nominativement, ceux qui ont étédésignés nominativement, quoiqu'ils n'aient pas été désignés nominativement, et ceux qui ont été signalés comme ses complices, quoiqu'ils n'aient pas été poursuivis , ont droit à des dommages-intérêts, si, par suite de la dénonciation, ils ont souffert dans leur crédit et dans leur considération.
G., 8 août 1835.
Les juges du fait peuvent, pour décider qu'un écrit contient contre une personne déterminée une accusation d'empoisonnement, s'appuyer, à la fois, sur le sens et la portée de récrit, sur les circonstances antérieures et sur la déclaration des prévenus.
G., 23 mai 1867.
II* Alinéa.
2« ÉLÉifBirr. — La dénonciation doit avoir été remise ou faite à des officiers de justice ou de police judiciaire ou administrative,
1422. La remise peut être faite par la poste, par le dépôt en mains propres, etc., etc.
La Cour suprême déclare que « la remise » aux officiers de justice ou de police judiciaire ou administrative est une condition substantielle pour caractériser la dénonciation ; c'est par elle, en effet, que sont provoquées les investigations.
Il n*est pas toutefois nécessaire que la dénonciation soit remise directement aux officiers nommés dans Tarticle 373. La remise s'entend aussi des plaintes qui leur sont destinées.
Par exemple , il suffira qu'une plainte soit remise à un agent do police pour la porter au procureur de la République.
De même, les sous-officiers de gendarmsrie ne sont pas des officiers de police judiciaire, mais la dénonciation calomnieuse qu'ils reçoivent d'un crime ou d'un délit doit être considérée comme faite au procureur de la République dont ils sont les intermédiaires.
C, 2& décembre 1859.
La même solution s'applique à une pétition envoyée au chef de l'État , et contenant des imputations contre des fonctionnaires. En l'adressant au chef de l'État, on ne peut avoir pour but que de la faire parvenir plus sûrement aux officiers de justice ou de police judiciaire et administrative; d'ailleurs, en fait , le comité des pétitions les transmet toutes aux ministres compétents.
Cm 3 juillet 1857.
On pourra le décider encore ainsi pour le dépôt au parquet d'un journal contenant une plainte.
1423. Quels sont les officiers dont parle la loi ?— La dénonciation calomnieuse adressée à un ministre, à un préfet, à un recteur, contre l'un de leurs subordonnés, est punissable comme faite à des officiers de police administrative.
C, 7 décembre 1833, 23 juillet 1835, 26 avril 1856.
Cpr. Bourges, 18 août 1838 (P., 1839, 1,232).— V.fn/r<^,n* 1431.
Spécialement, le ministre de la justice est un officier de police administrative, et il est compétent pour apprécier la dénonciation qui lui est faite contre les membres de l'ordre judiciaire.
Loi du 30 août 1883. article 17 .
C , 26 avril 1858, 23 janvier 1858.
APPENDICE A l'article XXXV, § IV 55
Un préfet est à la fois officier de police judiciaire (art. 10 du Code d'instruction criminelle) et administrative, dans le sens de l'article 373.
C, 31 août 1815, 9 noTembre 1860. — Nîmes, 30 novembre 1876, Journal du ministère public^ 1877, p. 48.
Par officier de justice il faut entendre tous les membres de Tordre judiciaire et les officiers de police judiciaire énumérés dans l'article 9 du Code d'instruction criminelle.
La qualification d'officiers de police judiciaire ou administrative^ au sujet des dénonciations qui leur sont adressées, ne doit pas être prise dans un sens restreint, mais s'étend à tous ceux qui, dans les administrations publiques, ont une autorité disciplinaire sur leurs subordonnés, notamment aux directeurs de ces administrations;
Cpr. a/ l'article 30, suprà, n*' 1264 et suivants, r. aussi infrà, n- 1936 et suiv.
Aux évéqucs, à l'égard des ecclésiastiques exerçant leur ministère dans leur diocèse.
Ils sont compétents pour décider de la fausseté ou de la vérité des faits dénoncés.
G , 23 juin 1835, 12 avril 1851 .
m- Alinéa.
3« Élémbnt. — Caractère des faits dénoncés. — Leur fausseté,
1424. — La dénonciation ne peut être calomnieuse , que si les faits allégués sont faux.
C, 25 octobre 1816, 25 février 1826, 22 décembre 1827.
Cependant la dénonciation d'un fait vrai peut être calomnieuse, lorsque, malgré la vérité matérielle, il y a soit qualification volontairement erronée, soit exposé de circonstances tendant à le dénaturer.
C, 17 novembre 1855. — Chambéry, 4 novembre 1875 (P., 76, 466). Ainsi, du fait de dire d'un fonctionnaire qu'il est coupable
du crime de corruption, alors qu'il a simplement reçu un cadeau.
D'autre part , si la dénonciation renferme plusieurs accusations dont quelques-unes seulement seraient fondées , le dénonciateur doit être condamné pour celles qui seraient fausses.
C, 23 novembre 1835.
Mais il est généralement nécessaire pour constituer le délit, quand il s'agit de particuliers, que la dénonciation calomnieuse ait pour objet de provoquer des poursuites judiciaires; au contraire, pour les fonctionnaires ou officiers ministériels, employés d'administration , il suffira qu'elle ait pour but de provoquer des mesures administratives contre un fonctionnaire^ telles qu'une révocation, une translation ou un changement de résidence, ou des mesures disciplinaires, lors même que les imputations seraient inefficaces pour entraîner des poursuites criminelles ou correctionnelles. Il suffit qu'elles soient susceptibles d'entraîner une répression administrative ou disciplinaire, ou le plus léger préjudice.