V. mprà, n' 1412. — T. Roucd, 22 avril
C, 3 juillet 1829, 7 décembre 1833, 22 juin 1838, 8 juin 18i4, 13 septembre 1860, 15 juillet 1864, 24 juin 1870. Chauveau et Hélie, n' 1851.
Ainsi, de l'imputation contre un huissier de ne s'être pas présenté au domicile du dénonciateur , ainsi que l'indiquait une mention d'une traite à recevoir, il y aurait là un fait disciplinaire.
C, 24 juin 1870.
De même, ne peut être relaxé le dénonciateur qui prétend (|ueles faits ne sont pas de nature à attirer sur le dénoncé l'action du ministère public; par exemple, lorsque, sur l'imputation d'avoir apposé une fausse signature au bas d'une obligation , il est vérifié que les traits apposés au pied du titre n'offraient aux yeux aucune signature.
c, 8 juin 1844.
La dénonciation d'une soustraction frauduleuse peut tomber
APPENDICE A l'article XXXV, § IV 57
SOUS le coup de TarUcle 373 , bien que )es faits matériels soient exacts, s'il n'y a pas eu intention de fraude de la part du dénoncé.
C, 8 férrier 1878.
IV« Alinéa.
4* Élément. — Mauvaise foi, intention de nuire,
1425. Une dénonciation peut être fausse sans être calomnieuse, n faut, pour tomber sous le coup de l'article 373, qu'elle ait été portée avec dessein de nuire et méchamment. Ainsi, un accusé acquitté n'a pas le droit, par cela seul, d'obtenir des dommages-intérêts contre son dénonciateur, s'il n'est pas établi que ce dernier a agi méchamment.
C, 30 décembre 1813, 11 septembre 1817, 8 août 1835, 10 juillet 1853, 8 jumet 1864, 9 décembre 1864, 6 janvier 1876. — Chaaveau, t. 1, n* 1860. — Fanstin Héiie, t. II, n* 624. — Ghassan, t. I, n* 640. -^ Morin, v* Dénonrialion calomnieuse, n* 14. — Le Sellyer, t. IV, n* 1560. — Blanche, n" 413 et 435.
L'arrêt qui , appréciant l'intention du dénonciateur , la déclare non malicieuse, échappe à la censure de la Cour de cassation.
C, 12 octobre 1850, 20maril852, 10 juillet 1858, 8 janvier 1875, 4 août 1881. — Chanyean, t. IV, n« 1859. — De Grattier, 1. 1, p. 180. — Ghassan, t. 1, n* 530. — Parant, p. 86. ~ Morin. v Dénonciation calomniewe, II* 23.
Il faut que la décision qui prononce la culpabilité s'explique sur l'intention de nuire, la dénonciation par écrit et la fausseté des faits; mais il suffit qu'implicitement tous les éléments se rencontrent.
G., 10 novembre 1853, 4 mars 1859.
Mais serait nul Tarrêt dont toutes les constatations seraient exclusives de la mauvaise foi.
G., 21 mars 1884.
Les juges du fond ont le pouvoir de vérifier, même par en- ({uéte , si l'existence d'un fait matériel dénaturé ne permet
pas de concilier la bonne foi du dénonciateur avecrinnocenoe du tlénoncé.
C, 9 décembre 1864.
La mauvaise foi de l'auteur d'une dénonciation calomnieuse contre un officier public peut aussi bien résulter des réticences , exagérations et dissimulations des circonstances qui ont accompagné les faits dénoncés, que de leur inexactitude matérielle.
• G., il novembre 1855, 3 janvier 1873. — Ghambéry, 4 novembre 1873 (P., 76, 466).
11 importe peu que les faits faux aient été communiqués au prévenu par des tiers, lorsque Tarrét déclare qu'il a connu la fausseté des informations malveillantes. Cette appréciation est souveraine.
C, SOmai 1875.
La qualité de partie civile qui peut faire présumer la bonne foi n'est pas un motif péremptoire pour considérer qu'il n'y a pas dénonciation calomnieuse.
^uand un arrêt constate que des prévenus ont volontairement, et par écrit, dénoncé méchamment des faits imputés à un notaire, et de nature à le faire poursuivre disciplinairement, il n'est plus permis de contester devant la Cour de cassation la question d'intention, parce que les faits auraient été présentés sous une forme dubitative.
G., 29 mai 1875.
En matière de dénonciation adressée à l'autorité, mais non répandue dans le public, on peut présumer quelquefois, d'après les circonstances, la bonne foi de l'auteur.
G., 25 octobre 1816.
Mais si, par suite du défaut de mauvaise foi, le délit de dénonciation calomnieuse n'existe pas , le fait de porter une plainte à la légère constitue une imprudence donnant lieu à l'application de l'article 1382 du Code civil, lorsque l'individu dénoncé à tort en a souffert dans sa considération, dans sa fortune ou dans sa liberté. En pareil cas , la responsabilité
APPENDICE A l'article XXXV, § IV 59
du plaignant n'est ni effacée, ni couverte par Terreur dans laquelle a été entraîné le magistrat instructeur.
Artieles 358 et 359 da Code d'instniction criminelle. — Paris, 26 janvier 1884. La loi, 21 mars 1884. — V. n- 1845 et suiv.
V Alinéa.
5' ÉLèaiENT. — Déclaration de la fausseté des faits par l'autorité compétente, — Sursis. — Forme de la dénonciation.
§ I. — Autorité compétente pour déclarer la fausseté