‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 45 sur 413 · I. — Dénonciation de crimes ou délits · texte numérisé non relu

I. — Dénonciation de crimes ou délits

1427. La fausseté ou la vérité des faits dénoncés présente une question préjudicielle sur laquelle il faut nécessairement statuer, avant que d'apprécier le caractère moral de la dénonciation, et de décider s'il y a lieu ou non à condamnation.

Le tribunal correctionnel saisi d'une plainte en dénonciation calomnieuse ne peut y statuer , avant que les faits dénoncés aient été reconnus faux ou non prouvés par l'autorité compétente.

C, 11 septembre 1817, 22 juin 1838, 28 novembre 1851, 25 féyrier 1800, 13 septembre 1860, 6 janvier 1876.

Dans le cas [où l'autorité compétente refusera de se prononcer, les poursuites seront indéfiniment suspendues.

LeScllyer,t. Vî,n"744, 745.

Ceci est une règle générale.

Le sursis est nécessaire et l'information judiciaire ne peut se faire à l'audience du tribunal. La loi a réglé les formes des instructions judiciaires, et ces formes doivent être suivies.

C, 2 mai 1834, 7 février 1838.

Cependant, il faut signaler un cas particulier, dans lequel le tribunal, saisi de l'action en dénonciation calomnieuse de faits qualifiés crimes et délits, aura à constater lui-même la fausseté des faits : c'est lorsque la personne dénoncée vient à décéder aussitôt après la dénonciation. L'action criminelle étant alors éteinte, le juge d'instruction ou la chambre d'accusation cessent d'avoir compétence.

Bourges. 21 novembre 1878 (P., 79. 348). — Chauvean, n** 1832, 1854 à 18S6. — Blanche, n* 424. ^ Le SeUyer, t. VI, n' 735. — Mangin et Sorel, t. I, n* 228. — V. infrdy n* 1891.

Le tribunal correctionnel ayant sursis, le demandeur en dénonciation, est placé dans cette situation : qu'il faut, pour se faire rendre justice, que le ministère public agisse (quand il s'agit de crimes ou délits), ou qu'à son refus, il se soumette luimême à une poursuite.

De même pour les faits disciplinaii'es. La difficulté sera souvent très grande pour lui d'obtenir une décision judiciaire ou administrative. Le ministère public devra se montrer très accessible.

Cpr. suprà, n* 1408. — V. Revue pratique, t. XXVUI, p. 554 et suiv.

. 1428. Supposons qu'une information a été ouverte, et examinons les divers résultats qu'elle aura pu produire.

A. Si elle a donné lieu à une décision judiciaire proclamant la fausseté des faits, cette décision est, par excellence, le meilleur moyen d'établir la fausseté de la dénonciation.

Cpr. G., 8 mars 1836.

Mais il faut observer que le pourvoi en cassation étant suspensif en matière criminelle, le juge correctionnel ne peut se fonder, relativement à la fausseté des faits, sur un arrêt attaqué devant la Cour suprême.

C, 13 février 1864.

APPENDICE A l'article XXXV, § IV 6i

B. Uarrét de la chambre (Taccusaiion qui déclare qu'il n*y a ni preuve ni indice des faits contenus dans une dénonciation forme une base légale, qui permet de juger que la dénonciation a été calomnieuse.

C, 12 février 1819, 4 novembre 1843, 24 novembre 1864.

C. La preuve de la fausseté de la dénonciation peut aussi résulter d'une ordontiance de non-lieu du juge d'instruction. C, 8 mars 1835.

Ainsi, quand l'ordonnance établit l'impossibilité d'un faux matériel allégué, en démontrant que la signature contestée par le dénonciateur doit lui être attribuée.

c, 8 novembre 1867.

Eu vain le prévenu alléguerait-il que depuis lordonnance de non-lieu, des charges nouvelles sont survenues.

C, 11 mars 1819, 8 juiUet 1864. — V. suprà, n* 1408.

A fortiori, l'ordonnance de non-lieu déclarant qu'il n'y a pas chaînes suffisantes peut servir de base légale.

c, 25 avril 1862, 17 février 1877. — V. suprày n* 1408.

De même encore, l'ordonnance du juge d'instruction non suivie d'opposition, qui a déclaré faux les faits contenus dans une plainte, est suffisante pour autoriser contre le plaignant une poursuite en dénonciation calomnieuse, et le tribunal correctionnel qui en est saisi procède régulièrement en appréciant le caractère calomnieux de ces faits.

c, 1" février 1828, 2 mai 1834.

Le prévenu de dénonciation calomnieuse qui n'est pas partie civile dans la poursuite contre fauteur prétendu des faits dénoncés ne peut former opposition à l'ordonnance de non lieu.

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